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52505 Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.

53236 Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives.

16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

16163 CCass,11/07/2007,1826/3 Cour de cassation, Rabat Pénal 11/07/2007 Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne...
Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne prévoit de restriction que pour les communications enregistrées sous l'ordre du Procureur général du roi et non sur ordonnance du juge d'instruction.
17335 Expertise judiciaire : irrecevabilité du moyen nouveau pris de l’absence de tentative de conciliation par l’expert (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond. Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond. Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert technique d'entendre des témoins ou des tiers à la procédure.

19195 CCass,15/06/2005,710 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 15/06/2005 Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en consid...
Fonds de commerce -Perte du fonds de commerce -Compensation de sa perte (oui) -Inclusion du dédommagement de l’ensemble des dommages causés au propriétaire du fonds de commerce (oui). La considération de la marchandise dans l’évaluation du dédommagement.

Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en considération dans l’estimation du dédommagement de l’élément matériel présent dans le fonds de commerce, car elle n’affecte pas l’opération d’expulsion pour envisager leurs vente ou leurs déplacement à un autre local.

19265 Rejet du pourvoi en cassation pour défaut de formulation d’un grief précis à l’encontre de la décision attaquée (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/10/2005 Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales. Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de ...

Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales.

Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de la critique et de la manière dont la cour d’appel aurait violé la loi prive le moyen de sa portée et le rend inopérant.

La Cour de cassation, ne pouvant suppléer à cette carence, n’a d’autre choix que de constater que les conditions de forme du pourvoi ne sont pas remplies, justifiant ainsi son rejet.

21093 Crédit bancaire : Nullité du commandement de payer en cas de non-déblocage intégral du prêt garanti par hypothèque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 10/03/2004 Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opé...

Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opérations distinctes, justifiant ainsi l’invalidité de la procédure de réalisation de la garantie pour le montant revendiqué.

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