| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57913 | La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique. Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail. La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57965 | La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 64129 | L’utilisation d’un compte bancaire par son titulaire vaut acceptation de son ouverture et exclut la responsabilité de la banque pour faute (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir rat... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir ratification de son ouverture et écarter la faute initiale de l'établissement. La cour retient que le commencement d'exécution du contrat de compte par le client emporte acceptation de l'offre d'ouverture de ce compte. Au visa des articles 25 et 38 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le retrait de la carte bancaire et l'utilisation du compte sans protestation constituent des actes positifs manifestant une volonté non équivoque de consentir au contrat. Dès lors, la faute de la banque tenant à l'absence de formalisme initial est purgée par cette acceptation tacite, rendant la demande en responsabilité infondée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déboute la cliente de l'ensemble de ses demandes et rejette son appel incident. |
| 52540 | Gérance libre – L’autorisation d’exercer une activité complémentaire ne vaut pas novation du contrat en bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novati... Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |
| 40025 | Absence d’effet novatoire automatique de l’inscription en compte sur les sûretés du prêt (Cass. com. sept. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/09/2025 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme indivisible du compte courant, la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision. La force obligatoire du contrat de prêt initial et l’existence de relevés comptables distincts commandaient en effet de vérifier l’autonomie de la dette avant de conclure à la disparition des sûretés. |