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Vice de fond

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64267 Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité.

Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement.

La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction.

64988 Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68877 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.

La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

74862 L’agence immobilière, simple mandataire de gestion, n’a pas qualité pour agir en justice en paiement des loyers et en expulsion sans un mandat spécial du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure en justifiant du mandat. La cour, examinant le contrat de gestion produit en appel, relève que celui-ci ne conférait nullement au mandataire le pouvoir d'intenter une action en justice pour le recouvrement des loyers ou l'expulsion du preneur. Elle retient que le mandat se limitait à une obligation d'information de la propriétaire en cas d'impayé, cette dernière conservant seule l'initiative des poursuites. Dès lors, la cour considère que l'action a été introduite par une entité dépourvue de mandat spécial, ce qui constitue un vice de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74752 L’action en justice intentée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable, ce vice de fond ne pouvant être couvert par une régularisation procédurale ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

78697 L’erreur sur la dénomination sociale du débiteur dans un commandement immobilier entraîne sa nullité, même si l’acte a été notifié au bon siège social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur affectant la dénomination sociale du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en raison de cette erreur. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle non substantielle, purgée par la notification de l'acte au siège social effectif de la société débitrice. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur affectant la dénomination sociale du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en raison de cette erreur. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle non substantielle, purgée par la notification de l'acte au siège social effectif de la société débitrice. La cour écarte ce moyen au visa des articles 215 et 216 de la loi sur les droits réels, qui exigent que la sommation soit dirigée contre le débiteur originaire. Elle retient que l'indication d'une dénomination sociale erronée revient à engager la procédure contre une personne autre que le véritable débiteur, ce qui constitue un vice de fond. La cour précise qu'une telle irrégularité ne saurait être couverte par la simple délivrance de l'acte à la bonne adresse, quand bien même il aurait été réceptionné par un représentant de la société. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45866 Action en justice intentée contre une personne décédée : une irrecevabilité insusceptible de régularisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à dirig...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à diriger l'action contre les héritiers.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

52129 Saisie immobilière : L’inexactitude du montant de la créance mentionné dans l’injonction immobilière entraîne sa nullité (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 L'injonction immobilière, qui constitue l'acte déclenchant la procédure de saisie sur l'immeuble hypothéqué, ne peut produire ses effets que si toutes ses mentions sont exactes, notamment le montant de la créance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur la base d'une expertise judiciaire que le montant figurant dans l'injonction était supérieur à la dette réellement due, en prononce l'annulation. Le droit de contester la validité des actes de saisie immobi...

L'injonction immobilière, qui constitue l'acte déclenchant la procédure de saisie sur l'immeuble hypothéqué, ne peut produire ses effets que si toutes ses mentions sont exactes, notamment le montant de la créance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur la base d'une expertise judiciaire que le montant figurant dans l'injonction était supérieur à la dette réellement due, en prononce l'annulation.

Le droit de contester la validité des actes de saisie immobilière, prévu à l'article 484 du Code de procédure civile, ne se limite pas aux seuls vices de forme, mais s'étend à la substance même de la créance qui en constitue le fondement.

21604 Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/02/2001 Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ...

Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice.

La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable.

La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution.

La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent.

Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95.

15552 Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

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