| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65737 | Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64066 | Lettre de change : L’aveu judiciaire du tireur sur l’authenticité de sa signature rend le recours en faux incident sans objet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 17/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête être l'auteur des signatures litigieuses. Cet aveu judiciaire rendant sans objet la demande en faux, celle-ci est écartée. La cour rappelle en outre que la signature d'acceptation sur une lettre de change emporte présomption de l'existence de la provision. Dès lors que l'authenticité de la signature est établie par l'aveu même du débiteur, la contestation de la créance est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67879 | Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de l’existence de la provision et fonde le droit aux intérêts de retard prévus par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existence d'une plainte pénale et d'un litige connexe. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par un examen de la pièce elle-même, que la lettre de change comportait toutes les mentions exigées par l'article 159 du code de commerce. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 166 du même code, la lettre de change régulièrement souscrite fait présumer l'existence d'une provision, et qu'il incombe au débiteur de renverser cette présomption. La cour juge enfin que la condamnation aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions spéciales de l'article 202 du code de commerce relatives aux effets de commerce, qui priment sur le droit commun des obligations. En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation n'est pas jugée sérieuse et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70375 | Effet de commerce : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire établit l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ainsi la créance de sa cause. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, rappelant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de signification n'est pas une cause de nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné en cours d'instance. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a bien exécuté une part substantielle des travaux convenus, dont la valeur est supérieure au montant de l'effet de commerce litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contrepartie est jugé infondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73123 | Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 53056 | La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 13/05/2015 | Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth... Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise. |