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Urgence extrême

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55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55797 La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief.

Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69343 Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen procédural, rappelant qu'en cas d'urgence extrême, le juge des référés peut déroger aux formalités de convocation et que l'appel a permis à la partie défaillante de faire valoir ses moyens. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans effet dès lors que la résiliation du contrat était déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle souligne que l'action initiale ne visait pas à obtenir le prononcé de la résiliation, mais seulement à en faire constater les effets et à ordonner la restitution consécutive du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69346 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites est sans effet sur l’action en restitution d’un bien lorsque la clause résolutoire du contrat de crédit-bail a produit ses effets avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice, qui interdirait toute action tendant à la résiliation d'un contrat en cours. La cour écarte le premier moyen, retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans observer toutes les formalités de convocation et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel.

Sur le fond, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur une action dont l'objet n'est pas de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que celle-ci est déjà acquise de plein droit par le jeu d'une clause résolutoire. Elle relève en outre que la résiliation était effective et que l'ordonnance de première instance avait été rendue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 686 du code de commerce.

Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69645 La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien.

L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties.

Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant.

L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée.

72937 La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72449 Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

71442 Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73977 La cassation d’un arrêt ayant ordonné une expulsion entraîne la remise des parties en l’état, mesure qui peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère prématuré de la réintégration au motif qu'un nouveau pourvoi en cassation était pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que la matière des référés, en cas d'urgence extrême, autorise le juge à statuer même en l'absence des parties, et relève au surplus que des diligences de convocation avaient bien été effectuées. Sur le fond, la cour rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et anéantit tous les actes d'exécution subséquents. Dès lors, la demande de réintégration, fondée sur l'arrêt de renvoi ayant définitivement annulé le congé, était bien fondée, peu important l'existence d'un nouveau pourvoi non suspensif d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

16087 CCass,08/06/2005,919/11 Cour de cassation, Rabat Pénal 08/06/2005 Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve. Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex...
Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation.
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