| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65914 | Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée à la valeur facturée de la marchandise et non à la valeur assurée versée par l'assureur. La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité en relevant que le transporteur, ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur la lettre de voiture, est présumé responsable des dommages constatés à la livraison, dès lors que le destinataire a formulé des réserves précises et que l'expertise a imputé l'avarie à une rupture de la chaîne du froid durant le transport. Sur le montant du préjudice, la cour retient que l'action de l'assureur subrogé vise à obtenir réparation du dommage qu'il a effectivement subi, lequel correspond à l'indemnité versée à son assuré. Dès lors, le transporteur ne peut opposer à l'assureur la valeur réelle de la marchandise, mais doit l'indemniser à hauteur du montant fixé par le reçu de subrogation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57253 | Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 60123 | Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ... En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport. Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie. |
| 60319 | Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués. L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause. Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69699 | Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 08/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré. Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier. |
| 69766 | Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur responsable est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées à l’assuré, incluant les frais d’expertise, sur la base du reçu de subrogation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le p... La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état. Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70364 | Assurance transport : le dommage résultant du non-respect de la chaîne du froid ne constitue pas une avarie particulière soumise à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoi... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoir émis des réserves à la livraison, privant ainsi l'assureur de son recours subrogatoire contre le transporteur. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation entre l'assureur et l'assuré est régie par la seule police d'assurance, et non par les dispositions de la convention CMR régissant les rapports avec le transporteur. Elle précise que la preuve du sinistre survenu pendant la période de garantie suffit à déclencher l'obligation d'indemnisation de l'assureur, et que la présomption de livraison conforme résultant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'occurrence par le rapport d'expertise établissant l'origine du dommage pendant le transport. La cour rejette également le moyen tiré de l'application d'une franchise contractuelle, au motif que le dommage résultant du non-respect par le transporteur des conditions de température contractuelles ne constitue pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76863 | Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53125 | Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/05/2015 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p... Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité. |