| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57641 | Bail d’un local à usage de dépôt – L’autorisation de simples travaux d’aménagement ne vaut pas consentement du bailleur au changement de destination en bureaux administratifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux. La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux. La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au changement de destination des lieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'autorisation de procéder à des travaux de peinture ou de revêtement ne constitue pas une renonciation à la clause de destination exclusive et ne peut être interprétée comme une acceptation de la transformation des lieux en bureaux. Elle en déduit que le bail, n'ayant pas pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce, demeure soumis au droit commun. Le changement de destination constituant une violation des obligations contractuelles du preneur, la cour prononce la résolution du bail en application des articles 663 et 692 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce point. |
| 74636 | Bail commercial : la charge de la preuve des transformations du local incombe au bailleur, l’absence de dénégation par le preneur ne valant pas aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi d... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi de rapporter une autre preuve. La cour écarte cet argument et retient qu'il appartient au bailleur de prouver la matérialité des changements non autorisés. Elle précise que cette preuve doit également porter sur le préjudice causé à l'immeuble ou sur l'augmentation de ses charges. En l'absence de production d'un constat ou de tout autre élément probant par le bailleur, la demande d'éviction ne peut prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74328 | Bail commercial : le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne vaut preuve que pour les constatations matérielles, à l’exclusion des déclarations de tiers recueillies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour motif grave tiré de la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé, faute de preuve des changements allégués par le bailleur. L'appelant soutenait que le constat d'huissier, rapportant le témoignage d'un tiers, suffisait à établir la matérialité des faits. La cour ra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour motif grave tiré de la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé, faute de preuve des changements allégués par le bailleur. L'appelant soutenait que le constat d'huissier, rapportant le témoignage d'un tiers, suffisait à établir la matérialité des faits. La cour rappelle que le litige demeure soumis au dahir du 24 mai 1955, les faits étant antérieurs à la loi 49-16. Elle retient ensuite que si le procès-verbal de constat fait foi des constatations matérielles effectuées personnellement par l'huissier de justice, il est en revanche dépourvu de force probante particulière s'agissant des déclarations de tiers qu'il recueille, l'audition de témoins excédant les prérogatives légales de l'officier ministériel. Faute pour le bailleur de produire un état des lieux initial ou tout autre élément établissant que la transformation des lieux est imputable aux preneurs, la preuve du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72372 | Bail commercial : la transformation des lieux loués sans autorisation du bailleur justifie l’éviction, même sans atteinte à la solidité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation, sur la qualification des travaux réalisés par un preneur sans l'autorisation du bailleur. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant les travaux non préjudiciables. La question soumise à la cour, sur renvoi, était de déterminer si des modifications, même sans incidence sur la solidité de l'immeuble, pouvaient constituer un motif grave justifia... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation, sur la qualification des travaux réalisés par un preneur sans l'autorisation du bailleur. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant les travaux non préjudiciables. La question soumise à la cour, sur renvoi, était de déterminer si des modifications, même sans incidence sur la solidité de l'immeuble, pouvaient constituer un motif grave justifiant l'éviction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que le preneur a procédé à la démolition de cloisons et à l'annexion d'espaces, transformant ainsi un logement distinct en une extension de son local commercial. La cour retient que de tels travaux, en modifiant substantiellement la configuration et la destination des lieux loués, constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du preneur, peu important l'absence de péril pour la structure de l'édifice. Elle juge que cette transformation, qui empêche une location future séparée des deux entités, a été réalisée sans l'autorisation du bailleur et justifie en conséquence la validité du congé. Partant, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 44547 | Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement. |
| 44484 | Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. |
| 52618 | Bail commercial – Travaux de transformation des lieux loués – Défaut d’autorisation du bailleur – Manquement grave aux obligations du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/04/2013 | Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur ... Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur un rapport d'expertise dès lors que les éléments de preuve retenus sont suffisants pour justifier sa décision. |
| 17291 | Congé pour démolition : La non-conformité du motif à la réalité, seule condition à l’indemnisation du preneur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/10/2008 | Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 1... Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 17 précité : l’indemnité qu’il prévoit ne sanctionne que le caractère non conforme à la réalité du motif ayant justifié le congé, et non le préjudice résultant de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux. Dès lors qu’il est constant que le bailleur a effectivement procédé aux travaux de démolition et de reconstruction, le motif du congé est avéré et réalisé. La condition d’application de l’article 17 faisant ainsi défaut, aucune indemnité ne peut être allouée au preneur sur ce fondement juridique. |
| 19635 | CCass,25/11/2009,1803 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2009 | Les transformations apportées dans les lieux loués sans l'autorisation du bailleur constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat de bail et l'expulsion sans indemnités. Les transformations apportées dans les lieux loués sans l'autorisation du bailleur constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat de bail et l'expulsion sans indemnités. |
| 20874 | CCass, 04/07/2001, 1693/99 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/07/2001 | Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte.
Le fai... Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte. Le fait, en l’espèce, d’effectuer des travaux importants sans un accord préalable du propriétaire bailleur, est considéré selon la cour comme un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du contrat de bail. Cette disposition relève du régime général des obligations, de sorte que la prescription de 2 ans ne peut être invoquée pour contester l’action en expulsion. |