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Télécopie

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56375 Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien.

Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67857 Prescription commerciale : la mise en demeure envoyée par fax n’interrompt le délai qu’en cas de preuve de sa réception effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception des mises en demeure prétendument interruptives. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une mise en demeure extrajudiciaire doit être parvenue à la connaissance du débiteur.

Elle juge que la seule production de rapports d'émission de télécopies, même s'ils mentionnent le numéro de téléphone du destinataire, ne constitue pas une preuve suffisante de la réception effective de l'acte et de son contenu. Dès lors, la cour considère que la créance est prescrite, la seule sommation dont la réception est avérée ayant été délivrée après l'expiration du délai de cinq ans.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

69992 La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée.

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre.

Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande.

72361 Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45077 Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/09/2020 Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté. Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu d...

Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté.

Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les détails de leur argumentation et peut valablement retenir d'un rapport d'expertise les seuls éléments techniques relevant de la mission de l'expert, sans avoir à répondre aux critiques portant sur des considérations excédant cette mission.

21604 Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/02/2001 Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ...

Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice.

La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable.

La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution.

La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent.

Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95.

19422 Preuve en matière commerciale : Force probante du bon de commande par télécopie et du bon de livraison (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 06/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges du fond, tiré de la nature civile et non commerciale de la société débitrice.

20207 CCass,27/06/2007,730 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2007 La télécopie est un moyen de preuve admis pour établir la connaissance de l'envoi et de la reception de la marchandise dès lors que le tribunal a pu établir la recéption de la télécopie, la connaissance pouvant être établie par tous moyens. Doivent être écartés les griefs articulés à l'encontre du rapport d'expertise dès lors que le jugement avant dire droit désignant l'expert n'a fait l'objet d'aucun recours.  
La télécopie est un moyen de preuve admis pour établir la connaissance de l'envoi et de la reception de la marchandise dès lors que le tribunal a pu établir la recéption de la télécopie, la connaissance pouvant être établie par tous moyens. Doivent être écartés les griefs articulés à l'encontre du rapport d'expertise dès lors que le jugement avant dire droit désignant l'expert n'a fait l'objet d'aucun recours.  
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