| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64530 | Bail commercial et état d’urgence sanitaire : La suspension des délais n’emporte pas suspension de l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la descripti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description physique du destinataire dans l'acte de notification, en cas de refus de ce dernier de présenter une pièce d'identité, constitue une mention suffisante pour établir la réalité de la remise et lever toute incertitude. Sur le second moyen, elle rappelle que les dispositions légales relatives à l'état d'urgence sanitaire n'ont eu pour effet que de suspendre les délais et non d'exonérer le preneur de son obligation de paiement. La cour relève en outre que la période de loyers impayés visée par la sommation excédait la durée de l'état d'urgence et que la notification était intervenue après la fin de cette période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67551 | Gérance libre et Covid-19 : le gérant est exonéré du paiement des redevances uniquement pour la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par les mesures d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'effet exonératoire de la fermeture administrative de son établissement durant la pandémie et, d'autre pa... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par les mesures d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'effet exonératoire de la fermeture administrative de son établissement durant la pandémie et, d'autre part, demandait la compensation de sa dette avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande de compensation, la jugeant prématurée au regard des stipulations contractuelles subordonnant la restitution du dépôt de garantie à un inventaire de fin de contrat. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de paiement des redevances est suspendue de plein droit, mais uniquement pendant la période de fermeture administrative imposée par les décrets relatifs à l'état d'urgence sanitaire. Elle considère que le gérant reste tenu des redevances dues pour les périodes antérieures et postérieures à cette fermeture, dès lors que l'exploitation du fonds était alors possible. La mise en demeure, délivrée après la reprise de l'activité, suffit à caractériser le manquement partiel du gérant justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 67705 | Le gérant d’un fonds de commerce est exonéré du paiement des redevances de gérance libre durant la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement, résolution du contrat et expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, la requalification du contrat en société de fait et invoquait la force majeure ti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement, résolution du contrat et expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, la requalification du contrat en société de fait et invoquait la force majeure tirée de la fermeture administrative des commerces. La cour écarte les deux premiers moyens, le premier au motif de l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux et le second en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures ayant qualifié la convention. La cour retient en revanche que l'obligation de paiement des redevances de gérance est suspendue durant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Dès lors que l'exploitation du fonds était rendue impossible, le gérant est libéré de son obligation pour la période concernée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 68241 | Contrat de gérance libre : Le locataire-gérant reste tenu au paiement des redevances malgré la fermeture administrative du fonds de commerce liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande d'expulsion. En appel, le gérant contestait la qualité à agir du bailleur du fonds et soutenait que l'obligation de paiement était suspendue du fait de la fermeture administrative de l'établissem... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande d'expulsion. En appel, le gérant contestait la qualité à agir du bailleur du fonds et soutenait que l'obligation de paiement était suspendue du fait de la fermeture administrative de l'établissement. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat conclu entre les parties à titre personnel et non au nom d'une association. La cour juge en outre que les dispositions du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire n'emportent aucune suspension de l'obligation de paiement des redevances de gérance, lesquelles demeurent dues par le gérant en tant que dette. Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour ajoute à la condamnation les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est infirmé uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de la contrainte par corps, la cour y faisant droit en la fixant au minimum, et confirmé pour le surplus. |
| 77484 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure entraîne la résiliation du bail, les motifs personnels du preneur étant inopérants pour justifier le retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement grave. La cour écarte cet argument en retenant que de telles circonstances, d'ordre personnel et prévisible, ne constituent pas une cause légitime de suspension de l'obligation de paiement du loyer. Elle constate que l'offre de paiement et la consignation des sommes dues sont intervenues hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, ce qui suffit à caractériser le manquement grave du preneur. La cour rappelle que le défaut de paiement est un motif justifiant l'expulsion sans indemnité, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'ancienneté de l'occupation ou les conséquences sociales de la mesure. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 52786 | Bail commercial : le défaut de mention du délai de 30 jours pour contester le congé dans l’avis d’échec de la conciliation ouvre au preneur le délai de prescription de deux ans (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque l'avis notifiant l'échec de la tentative de conciliation ne mentionne pas le délai de 30 jours imparti au preneur pour contester les motifs du congé, le droit de contestation de ce dernier n'est pas soumis à la forclusion mais à la prescription de deux ans. |