| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60749 | Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69953 | La saisie conservatoire pratiquée sur le bien personnel d’un héritier est abusive et doit être levée dès lors que le créancier bénéficie de sûretés suffisantes sur les biens de la succession (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que le créancier bénéficiait déjà de sûretés hypothécaires sur des biens de la succession dont la valeur excédait largement le montant de la dette. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de l'actif successoral. Elle constate que la valeur des biens déjà hypothéqués est très supérieure au montant de la créance, ce qui rend la saisie additionnelle sur le patrimoine propre de l'héritier abusive. La cour rappelle en outre que le créancier, en acceptant les garanties initiales, est présumé les avoir considérées comme suffisantes et ne peut en exiger de nouvelles sans démontrer leur dépréciation. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 69954 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette. Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation. |
| 75022 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement du capital restant dû par l’assureur-décès ne vaut pas extinction de la dette si des échéances antérieures au sinistre demeurent impayées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restan... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restant dû au jour du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement. La cour retient que l'obligation de l'assureur ne naît qu'à compter de la réalisation du risque et ne couvre que les échéances postérieures à cet événement, sans s'étendre aux arriérés constitués du vivant de l'assuré. Elle juge que l'acceptation sans réserve du paiement partiel par le créancier ne vaut pas renonciation aux créances antérieures non couvertes par la garantie. Conférant force probante au relevé de compte justifiant la persistance d'un solde débiteur, la cour considère que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée, la demande étant déclarée irrecevable comme prématurée. |
| 75603 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et justifie une mainlevée dès lors qu’il bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes, sauf à prouver une erreur d’évaluation ou une dépréciation de la valeur de ces garanties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier les mesures conservatoires nonobstant l'existence de sûretés réelles. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les garanties initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour couvrir la dette. Dès lors, pour pratiquer une nouvelle saisie sur d'autres biens, le créancier doit prouver soit une erreur d'appréciation initiale de la valeur des garanties, soit une dépréciation ultérieure de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, et le créancier disposant déjà de plusieurs hypothèques ainsi que d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour considère que la saisie conservatoire supplémentaire sur des droits indivis de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 45087 | La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. |