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Sommation de quitter les lieux

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64819 Mise en demeure : la signification d’une sommation de quitter les lieux à un preneur décédé la rend nulle et de nul effet, sans possibilité de régularisation à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction.

Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet juridique, faute pour son destinataire d'avoir la capacité de la recevoir.

Elle juge qu'un tel acte ne peut être opposé aux héritiers et que la régularisation ultérieure de l'instance par une action dirigée contre ces derniers ne saurait purger le vice affectant la mise en demeure, qui ne peut elle-même être régularisée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

67710 Contrat de gérance libre verbal à durée indéterminée : La mise en demeure de restituer le fonds de commerce vaut manifestation de la volonté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds.

L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractuelle. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage par l'article 152 du code de commerce, est soumis aux règles de résiliation du code des obligations et des contrats.

Dès lors, en l'absence de durée déterminée, chaque partie disposait de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 689 du même code. La cour relève que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat en délivrant au gérant une sommation de quitter les lieux, rendant ainsi inopérante toute demande d'enquête testimoniale visant à prouver une relation contractuelle dont l'existence n'était pas contestée.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

45947 Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2019 Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr...

Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale.

44476 Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/10/2021 Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr...

Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion.

44410 Bail commercial – Résiliation – L’autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pour dégradations interdit au preneur de contester le motif grave du congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 01/07/2021 Ayant constaté qu’un jugement antérieur, revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats, avait définitivement établi que les travaux de modification entrepris par le preneur constituaient une altération substantielle et abusive du bien loué ayant causé un préjudice au bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif grave justifiant l’éviction est caractérisé. Par conséquent, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens...

Ayant constaté qu’un jugement antérieur, revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats, avait définitivement établi que les travaux de modification entrepris par le preneur constituaient une altération substantielle et abusive du bien loué ayant causé un préjudice au bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif grave justifiant l’éviction est caractérisé. Par conséquent, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur contestant la nature des travaux ou le lien de causalité avec les dommages, ces points étant déjà tranchés de manière irrévocable par la décision précédente.

44186 Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 27/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di...

Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé.

La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction.

16945 Indivision : le bail, acte d’administration, ne peut être consenti par un seul coïndivisaire sur la totalité du bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/04/2004 Ayant constaté qu'un bail avait été consenti sur la totalité d'un immeuble indivis par la seule propriétaire d'une moitié de celui-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ce contrat, qui constitue un acte d'administration, est inopposable à l'autre coïndivisaire qui n'y a pas consenti, et prononce en conséquence l'expulsion des occupants. Elle retient également à bon droit que la délivrance d'une sommation de quitter les lieux ne saurait valoir reconnaissance d'une relation locative, dès l...

Ayant constaté qu'un bail avait été consenti sur la totalité d'un immeuble indivis par la seule propriétaire d'une moitié de celui-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ce contrat, qui constitue un acte d'administration, est inopposable à l'autre coïndivisaire qui n'y a pas consenti, et prononce en conséquence l'expulsion des occupants. Elle retient également à bon droit que la délivrance d'une sommation de quitter les lieux ne saurait valoir reconnaissance d'une relation locative, dès lors qu'il y est précisé que l'occupation est sans droit ni titre.

19547 Démolition d’un local commercial loué et obligation d’indemnisation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/05/2009 La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relati...

La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur.

Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relatif à la validité du congé ordonnant de quitter les lieux, sans examiner les arguments du locataire concernant les dommages et les preuves qu’il avait produites.

La Cour suprême a considéré que cette omission constituait un défaut de base légale. Elle a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné tous les éléments pertinents du litige, notamment le procès-verbal de constat des dommages et la décision confirmant l’ordonnance de référé.

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