Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Ressort territorial

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70489 Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2020 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie.

Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures.

Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

80840 La compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le siège social du défendeur se situe dans son ressort territorial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règles du commerce international. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que sa compétence est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur leurs activités. Elle ajoute que la localisation du siège social de la société défenderesse dans le ressort de la juridiction saisie suffit à fonder sa compétence territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

53057 Liquidation de l’astreinte : la constatation de l’inexécution suffit sans qu’une nouvelle preuve du préjudice soit requise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 13/05/2015 Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avo...

Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile, la notification qui lui est faite au greffe en application de l'article 330 du Code de procédure civile est régulière.

Enfin, est recevable l'action dirigée contre une société en la personne de son représentant légal, même sans mentionner expressément la qualité de président du conseil d'administration.

38107 Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 05/05/2025 La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer...

La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables.

En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca.

Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence