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Responsabilité du prêteur

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63945 Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers.

La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67814 Le prélèvement des échéances d’un prêt non débloqué caractérise la faute de la banque engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur. Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-déc...

En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur.

Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-décaissement des fonds. La cour écarte cet argument en relevant que la renonciation n'émanait pas du représentant légal signataire du contrat de prêt.

Elle retient surtout la faute du prêteur qui, malgré cette prétendue renonciation, a continué pendant plusieurs années à exiger le paiement des échéances d'un crédit jamais versé. La cour rappelle qu'un établissement financier est tenu à une obligation de diligence dans la vérification des actes qui lui sont soumis et que la rupture d'un contrat synallagmatique ne peut résulter que d'un accord mutuel ou d'une décision de justice.

Le jugement est en conséquence confirmé.

75501 La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77303 Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

45271 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/09/2020 Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la c...

Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises.

Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel.

52910 Responsabilité bancaire : La libération des fonds est subordonnée à l’exécution par l’emprunteur de son obligation de fournir les justificatifs prévus au contrat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/01/2015 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque ayant cessé le déblocage des fonds d'un crédit d'investissement, se fonde sur le fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre la faculté de résiliation prévue au contrat, sans rechercher au préalable si l'emprunteur avait satisfait à son obligation corrélative de fournir les pièces justificatives de l'avancement des travaux, conditionnant la libération desdits fonds. En effet, ...

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque ayant cessé le déblocage des fonds d'un crédit d'investissement, se fonde sur le fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre la faculté de résiliation prévue au contrat, sans rechercher au préalable si l'emprunteur avait satisfait à son obligation corrélative de fournir les pièces justificatives de l'avancement des travaux, conditionnant la libération desdits fonds. En effet, l'existence d'une faculté de résiliation au profit de la banque ne dispense pas le juge de vérifier l'exécution par l'emprunteur de ses propres obligations avant de se prononcer sur la responsabilité du prêteur.

32727 Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/12/2024 Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q...

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

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