| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60865 | Cession du droit au bail : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification conforme aux formalités de signification prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses oblig... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une notification valide. Elle précise que faute pour les parties à la cession d'avoir recouru aux autres voies de notification prévues par le code de procédure civile, la cession demeure inopposable au bailleur. Par conséquent, le preneur initial reste seul tenu des obligations locatives, rendant inopérantes les consignations de loyers effectuées par le cessionnaire. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation, tout en étant réformé sur le quantum des loyers et augmenté des échéances courues en cours d'instance. |
| 64446 | Bail commercial : la cession du droit au bail non conforme aux exigences légales est requalifiée en sous-location et n’exonère pas le locataire initial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La cour retient que l'acte litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la cession du droit au bail prévues à l'article 25 de la loi 49-16, doit être qualifié de simple sous-location au sens de l'article 24 du même texte. Elle en déduit que la sous-location laisse subsister l'intégralité des obligations du preneur initial envers le bailleur, qui demeure seul débiteur des loyers. Dès lors, les paiements effectués par le sous-locataire, tiers au contrat principal, ne sauraient libérer le preneur originaire de sa dette. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur visant à faire prononcer la nullité du contrat de sous-location auquel il n'est pas partie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70947 | Cession de bail commercial – L’offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas la notification formelle de la cession requise pour la rendre opposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/01/2020 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable. Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en deme... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable. Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en demeure délivrée au cédant, valait notification de la cession au bailleur et rendait celle-ci opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle, laquelle ne saurait être suppléée par une simple procédure d'offre réelle et de consignation. La cour souligne que cette exigence de notification formelle vise à préserver les droits du bailleur, notamment son droit de préemption, et qu'à défaut, le cédant demeure seul tenu des obligations du bail. Dès lors, la cession étant jugée inopposable au bailleur, le recours en tierce opposition est rejeté. |
| 72124 | Le locataire principal est garant des dommages causés à la chose louée par le sous-locataire, engageant leur responsabilité solidaire envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/04/2019 | Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sou... Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sous-locataire, tandis que ce dernier niait l'existence d'un contrat de sous-location, soutenant être un simple client bénéficiaire d'une prestation de service. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat liant le preneur principal à l'opérateur final de contrat de sous-location, au regard de ses stipulations expresses relatives à la mise à disposition de l'engin pour une durée et un prix déterminés. Elle retient ensuite, au visa des articles 663, 670 et 672 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur principal demeure garant envers le bailleur des agissements du sous-locataire et des dégradations survenues pendant la durée de la location. Dès lors que l'expertise judiciaire imputait l'incendie non à un vice de la chose ou à une faute du chauffeur, mais aux conditions d'exploitation défaillantes relevant de la responsabilité du sous-locataire, la responsabilité des deux intervenants est engagée. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, faute de preuve du préjudice complémentaire allégué. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73568 | Cession du droit au bail : le locataire cédant reste responsable du paiement des loyers en l’absence de notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/06/2019 | La question de l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de loyers et en expulsion irrecevable, au motif que la cession du fonds de commerce par le preneur initial le privait de sa qualité pour défendre. L'appel portait sur le point de savoir si une simple lettre d'avocat, informant le conseil du bailleur de la cession du fonds, suffisait à rendre cette cession opposable et à... La question de l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de loyers et en expulsion irrecevable, au motif que la cession du fonds de commerce par le preneur initial le privait de sa qualité pour défendre. L'appel portait sur le point de savoir si une simple lettre d'avocat, informant le conseil du bailleur de la cession du fonds, suffisait à rendre cette cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et des articles 194 et 195 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification régulière. Elle relève que la notification de la cession, intervenue postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers, ne pouvait produire d'effet à l'égard du bailleur. La cour écarte également l'argument tiré du dépôt des loyers par le cessionnaire à la caisse du tribunal, faute de preuve d'une offre réelle valant notification. Dès lors, le preneur initial, demeuré seul obligé, se trouvait en état de demeure justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 44719 | Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner ... Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement. En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code. |
| 53107 | Contrat de location : Le loueur est en droit de réclamer au locataire l’indemnisation des dommages causés au bien loué, même s’il n’en est pas propriétaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Qualité | 07/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le vol et l'incendie du véhicule, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages résultant d'un accident n'étaient pas couverts et que la clause limitative de responsabilité invoquée par le locataire était inapplicable. |