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Responsabilité civile d'exploitation

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59915 L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, inter...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, intervenant forcé, soulevait une exception de non-garantie et l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que le manquant est constaté non pas au déchargement sous palan, mais à la sortie des marchandises de ses silos, ce qui matérialise le transfert de la garde juridique.

Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge, il est présumé avoir reçu la quantité déclarée et doit répondre des pertes survenues durant la période de stockage. La cour écarte par ailleurs l'exception de non-garantie, le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile d'exploitation pour les opérations de stockage.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie, la cour faisant droit à la demande d'intervention forcée et condamnant l'assureur à garantir son assuré, sous déduction de la franchise contractuelle.

68133 Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés.

Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71616 Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/03/2019 Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que...

Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé.

78605 Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de...

En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78607 La facture de réparation émanant de la victime, lorsqu’elle est corroborée par un aveu extrajudiciaire de l’auteur du dommage, constitue une preuve suffisante du montant du préjudice en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contestait, d'une part, la portée de sa garantie en soutenant que les travaux de remblaiement à l'origine du sinistre n'étaient pas couverts, et d'autre part, la preuve du préjudice, fondée sur une simple facture émise par la victime. La cour écarte ce second moyen en retenant que l'aveu extrajudiciaire par lequel l'assuré a reconnu sa responsabilité et l'existence des dommages constitue une preuve suffisante. Dès lors, la facture émanant de la victime et extraite de ses livres de commerce, à laquelle l'aveu faisait d'ailleurs référence, est jugée probante pour établir le quantum du préjudice, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par l'assureur. Sur la garantie, la cour relève que les travaux de remblaiement, n'étant pas expressément exclus de la police, relèvent de la responsabilité civile d'exploitation couverte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78611 Assurance de responsabilité civile : en l’absence de clause d’exclusion expresse, l’assureur est tenu de garantir les dommages causés par les travaux de son assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police de responsabilité civile exploitation, suite à des dommages causés par son assuré à un tiers lors de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser la victime. L'assureur appelant contestait sa garantie, d'une part en soutenant que le risque lié aux travaux de terrassement était exclu de la police, d'autre part en remettant en cause la réalité et le montant du p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police de responsabilité civile exploitation, suite à des dommages causés par son assuré à un tiers lors de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser la victime. L'assureur appelant contestait sa garantie, d'une part en soutenant que le risque lié aux travaux de terrassement était exclu de la police, d'autre part en remettant en cause la réalité et le montant du préjudice. La cour écarte le premier moyen en relevant que la police d'assurance, automatiquement renouvelée et opposable à l'assureur ayant absorbé la compagnie souscriptrice initiale, ne contenait aucune clause d'exclusion expresse pour les dommages résultant de tels travaux. La cour retient ensuite que la reconnaissance non équivoque du dommage par l'assuré, matérialisée par un écrit signé, rend la contestation du préjudice par l'assureur inopérante. Dès lors, la facture de réparation, corroborée par cet aveu et extraite des livres de commerce de la victime, constitue une preuve suffisante du quantum du dommage, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

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