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Respect des formalités contractuelles

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55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69264 Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas adressé la lettre de résiliation prévue au contrat après la mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements.

L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter.

Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

70590 Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

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