Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Reprise d'instance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70729 L’action en justice introduite contre une personne déjà décédée est irrecevable, cette nullité ne pouvant être couverte par une régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine. Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine.

Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappelle qu'en application de l'article premier du code de procédure civile, une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne vivante, dotée de la capacité d'ester en justice.

Elle juge qu'une instance engagée contre une personne déjà décédée constitue une procédure inexistante, entachée d'une nullité absolue insusceptible de régularisation. La cour distingue cette hypothèse du décès survenant en cours de procédure, qui seul autorise une reprise d'instance par les héritiers conformément à l'article 115 du même code.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'ignorance du décès par la créancière, dès lors que les pièces du dossier de première instance établissaient qu'elle en avait été informée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution décédée, la cour déclarant la demande irrecevable à son égard.

70752 Est irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement d’une indemnité d’éviction lorsque le preneur s’est borné en première instance à solliciter une expertise pour en déterminer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrin...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable.

La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la simple demande d'une mesure d'instruction pour évaluer un préjudice ne vaut pas demande en paiement de l'indemnité correspondante, laquelle doit être chiffrée.

Elle en déduit que la formulation d'une prétention chiffrée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Après avoir écarté les moyens procéduraux relatifs à la qualité à agir du bailleur et à la reprise d'instance par ses héritiers, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

45994 Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ...

En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé.

52354 Cautionnement – Procédure collective du débiteur principal – Charge de la preuve de l’extinction de la créance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner une caution au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation principale pèse sur elle. Ayant constaté que le créancier avait produit des copies de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à la caution, qui invoquait l'extinction de sa propre obligation, de démontrer que cette déclaration avait été effectu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner une caution au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation principale pèse sur elle. Ayant constaté que le créancier avait produit des copies de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à la caution, qui invoquait l'extinction de sa propre obligation, de démontrer que cette déclaration avait été effectuée hors délai ou qu'elle n'avait pas été admise.

De même, ayant relevé l'existence de deux engagements de caution distincts, elle écarte à juste titre les règles d'imputation des paiements en considérant qu'un paiement effectué en exécution d'un premier engagement, garanti par une sûreté réelle, ne pouvait libérer la caution au titre du second engagement objet du litige.

35418 Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 03/01/2023 La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just...

La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite.

En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu.

Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable.

16110 Action en indemnisation – La demande de reprise d’instance après l’expiration du délai de l’action pour accident du travail n’est soumise à aucun délai (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 25/01/2006 Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n...

Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n'étant soumise à aucun délai particulier.

16926 Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 21/01/2004 Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

19726 CAC,Fès,08/10/2003,47 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/10/2003 Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à l...
Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de  celui-ci. En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence