| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57367 | Bail commercial : la notification du congé à une personne morale est valable dès lors qu’elle est adressée à son représentant légal, peu importe que la remise soit effectuée à un tiers présent au siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un congé pour reprise à une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion du preneur, au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appelant soutenait que la remise du congé au père du représentant légal au siège social de la société preneuse constituait une notification régulière, dès lors que l'acte était correctement adres... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un congé pour reprise à une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion du preneur, au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appelant soutenait que la remise du congé au père du représentant légal au siège social de la société preneuse constituait une notification régulière, dès lors que l'acte était correctement adressé à la société en la personne de son représentant légal. La cour retient que les dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, si elles imposent que le congé soit adressé à la personne morale en la personne de son représentant légal, n'exigent pas une remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, la notification effectuée au siège social à une personne qui s'y trouve est réputée valable et produit tous ses effets juridiques, la qualité du réceptionnaire étant indifférente à la régularité de l'acte. La cour rappelle en outre que le motif de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont le caractère sérieux n'a pas à être contrôlé par le juge, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 77529 | Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 78536 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est valablement faite au preneur lorsqu’elle est remise à la personne occupant effectivement les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notificati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notification de la transmission du droit au bail par succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à un tiers trouvé dans les lieux loués est valable, dès lors qu'un constat d'huissier antérieur établissait l'occupation effective des lieux par ce tiers. La cour juge en outre qu'aucun texte n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs de résiliation et que l'injonction de payer valablement notifiée vaut information du preneur quant à la transmission du droit au bail aux héritiers du bailleur initial. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 44166 | Notification à personne : la remise de l’acte à un tiers se déclarant employé du destinataire est sans effet en l’absence de lien de dépendance avéré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère li... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir une notification. |
| 35419 | Notification irrégulière : La sanction de sa nullité non constitutive de modification de la cause (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/01/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses acti... La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses activités et intérêts. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que la notification de l’état d’honoraires avait été dirigée vers une adresse qui n’était ni le domicile connu du client (utilisé dans toutes les écritures antérieures et figurant au jugement initial), ni prouvée comme étant son nouveau domicile, et que la remise avait été faite à un tiers (le fils du destinataire), a jugé cette notification irrégulière. En effet, la notification en un lieu autre que le domicile n’est valable que si elle est faite à personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, rendant la démarche non conforme aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile. C’est également à bon droit que la cour d’appel, en tirant les conséquences légales de cette nullité procédurale et en annulant la décision du Bâtonnier qui avait homologué ledit état, n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié la cause de la demande. La Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut modifier la cause de la demande, qui s’entend des faits juridiques fondant le droit invoqué, il lui appartient en revanche, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, d’appliquer les règles de droit au litige et de qualifier les faits et actes, considérant ainsi l’état d’honoraires comme non avenu faute de notification régulière. Dès lors, la cour d’appel a légitimement estimé qu’un état de frais et honoraires non valablement notifié ne pouvait faire l’objet d’une demande d’homologation. Pour ces motifs, la Cour de cassation, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et juridiquement fondée, a rejeté le pourvoi. |
| 16997 | Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/03/2005 | Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. |