| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63626 | Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique. Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65237 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant n’excédant pas la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à la carence de route et sur l'étendue du recours de l'assureur. La cour rappelle que l'exonération du transporteur pour carence de route, consacrée par l'usage et par analogie avec l'article 461 du code de commerce, doit être appréciée au regard des coutumes du port de destination. Après avoir ordonné une expertise qui a fixé la tolérance d'usage à un taux supérieur au manquant constaté, la cour retient que le recours subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant de l'indemnité effectivement versée à l'assuré. Dès lors, l'assureur ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle qu'il n'a pas lui-même prise en charge. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 69930 | Transport maritime : le transporteur peut opposer à l’assureur subrogé la franchise déduite de l’indemnité versée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, ... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, retient que la freinte de route, déterminée selon les usages du port de destination et les spécificités du voyage, ne couvre qu'une partie du manquant, engageant la responsabilité du transporteur pour l'excédent. Elle juge en outre que les assureurs, agissant par la voie de l'action subrogatoire, ne peuvent réclamer au tiers responsable une somme supérieure à celle qu'ils ont effectivement versée à leur assuré, ce qui impose de déduire du préjudice la franchise contractuelle non indemnisée. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'effet relatif des contrats, considérant que l'étendue du recours subrogatoire est limitée au paiement effectif. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'au préjudice excédant la freinte de route, déduction faite de la franchise. |
| 68898 | Action subrogatoire de l’assureur : la franchise contractuelle doit être déduite de l’indemnité due par le transporteur maritime responsable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge. La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du ع... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge. La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du عرف du port de déchargement et doit, en cas de contestation, être établie par expertise, écartant par ailleurs la clause de tolérance figurant dans la facture d'achat comme étant inopposable au transporteur, tiers au contrat de vente. Surtout, la cour retient que l'assureur, qui exerce une action subrogatoire, ne peut réclamer au tiers responsable que les sommes qu'il a effectivement versées à l'assuré. Par conséquent, la franchise contractuelle déduite par l'assureur lors de l'indemnisation de son client doit également être déduite de la condamnation prononcée contre le transporteur. La cour infirme donc le jugement et condamne solidairement le transporteur et sa caution bancaire au paiement du préjudice ainsi calculé. |
| 70364 | Assurance transport : le dommage résultant du non-respect de la chaîne du froid ne constitue pas une avarie particulière soumise à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoi... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoir émis des réserves à la livraison, privant ainsi l'assureur de son recours subrogatoire contre le transporteur. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation entre l'assureur et l'assuré est régie par la seule police d'assurance, et non par les dispositions de la convention CMR régissant les rapports avec le transporteur. Elle précise que la preuve du sinistre survenu pendant la période de garantie suffit à déclencher l'obligation d'indemnisation de l'assureur, et que la présomption de livraison conforme résultant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'occurrence par le rapport d'expertise établissant l'origine du dommage pendant le transport. La cour rejette également le moyen tiré de l'application d'une franchise contractuelle, au motif que le dommage résultant du non-respect par le transporteur des conditions de température contractuelles ne constitue pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80559 | Contrat d’assurance transport : La présomption de responsabilité du transporteur (CMR) fait échec à l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur en l’absence de réserves du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant... Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant du destinataire, et non de l'expéditeur, pouvait renverser la présomption de livraison conforme prévue par la convention CMR. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le tiers réceptionnaire n'agissait qu'en qualité de prestataire logistique et que l'expéditeur demeurait propriétaire de la marchandise jusqu'à sa vente finale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de réserves du transporteur sur la lettre de voiture lors de la prise en charge établit une présomption de bon état initial de la marchandise. Dès lors que l'avarie, constatée par expertise, est survenue durant le transport par suite d'une rupture de la chaîne du froid, la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la convention CMR. La cour en déduit que le droit à garantie de l'assuré est acquis, l'assureur conservant son recours subrogatoire contre le transporteur fautif. Le moyen tiré de l'application d'une franchise est également rejeté, le montant du sinistre n'atteignant pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80553 | Assurance transport de marchandises : Le défaut de protestation du destinataire à la livraison ne décharge pas l’assureur de son obligation de garantie lorsque l’avarie est survenue durant le transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contr... Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contre le transporteur et entraînait la déchéance de la garantie de l'assuré. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de ladite convention, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, prouvée par expertise, est survenue en cours de route. Elle considère que le droit de l'assureur de se retourner contre le transporteur fautif demeure intact, ce qui rend la garantie mobilisable. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'expéditeur, retenant que ce dernier était resté propriétaire de la marchandise confiée à un simple prestataire logistique et non à un acheteur. La demande subsidiaire d'application d'une franchise est écartée au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le sinistre ne constituant pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74455 | Le cumul de demandes d’indemnisation pour plusieurs sinistres dans une seule instance ne prive pas l’assureur de son droit de recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subrogation contre les tiers responsables, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise établi sans examen physique du véhicule. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cumul des demandes est sans incidence sur le droit de subrogation, lequel s'exerce sur le fondement du contrat d'assurance et de la quittance subrogatoire. Elle valide ensuite l'expertise en jugeant que le recours de l'expert au seul dossier technique était justifié par l'impossibilité matérielle d'examiner le véhicule, celui-ci ayant été réparé et vendu. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve contraire du chiffrage des dommages, sa contestation est jugée non fondée et sa demande de contre-expertise rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81495 | Assurance transport : L’assureur est tenu à garantie dès lors que la responsabilité du transporteur est engagée, préservant ainsi son recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 16/12/2019 | En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'ar... En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'article 30 de la convention CMR, ce qui faisait échec à son droit de subrogation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'assuré était demeuré propriétaire de la marchandise, la société française mentionnée sur la lettre de voiture n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et non d'acheteur. Sur le second moyen, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve lors du chargement, établissant ainsi une présomption de prise en charge de la marchandise en bon état. Par conséquent, le droit de l'assureur de se subroger dans les droits de l'assuré pour exercer un recours contre le transporteur est préservé, rendant la garantie due. La cour écarte également le moyen tiré de l'application d'une franchise, au motif que le montant du dommage n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45325 | Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 15/01/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. |
| 16940 | Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/04/2004 | Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t... Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui. |
| 17310 | Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/02/2009 | Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e... Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement. |