| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17881 | Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté... Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants. |
| 18038 | Contentieux fiscal : La réponse tardive de l’administration au recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/04/2001 | La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestat... La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle. |
| 18137 | Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/06/2003 | Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé... Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose. Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité. |
| 18316 | Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois. |
| 18721 | Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 22/12/2004 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire. |
| 18763 | Recours pour excès de pouvoir : le délai du recours contentieux court à compter de l’expiration du délai de réponse de l’administration à un recours gracieux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/09/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. |
| 18765 | Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 05/10/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du dé... Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande. |
| 18779 | Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/11/2005 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. |
| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |