Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Protection des intérêts

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

43491 Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à ...

Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à l’objet de la saisine du juge-commissaire, dont la mission est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du notaire est inopérant, le juge-commissaire détenant la prérogative d’ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à cette fin. Ainsi, les pouvoirs spécifiques conférés au juge-commissaire pour la gestion de la procédure collective priment sur les contestations relatives à des conventions préexistantes, lesquelles doivent être soumises aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun.

52908 Prêt immobilier : l’autorisation de l’emprunteur ne décharge pas la banque de son obligation de prudence lors de la remise des fonds au notaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/01/2015 En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement d...

En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement donnée par les emprunteurs, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel, ledit établissement avait accompli les diligences requises pour s'assurer de la bonne fin de l'opération financée avant de débloquer les fonds.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

38574 Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/06/2023 Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd...

Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.

Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.

Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.

La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.

Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

37344 Arbitrabilité et procédure collective : Inopposabilité de la clause compromissoire et annulation de la sentence issue d’un contrat conclu après l’ouverture de la procédure (CA. com. Marrakech 2018) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Arbitrabilité 05/04/2018 La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficult...

La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle.

La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficulté est de permettre une gestion centralisée et collective de la situation du débiteur, dans le but de préserver l’activité et d’assurer le maintien de l’entreprise dans le circuit économique. Cet objectif l’emporte sur les intérêts particuliers des cocontractants.

La Cour rappelle que le législateur a instauré une compétence impérative au profit du seul tribunal de la procédure, qui supervise tous les actes durant la phase de préparation de la solution. Il s’ensuit que les parties ne peuvent se soustraire à cette juridiction étatique pour confier leur litige à des arbitres. La Cour en conclut donc que le différend était inarbitrable.

En application des articles 327-36 et 327-37 du Code de procédure civile, elle annule la sentence ainsi que la décision rectificative qui en est issue sans aborder le fond du litige.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 109/1 du 25 février 2021, dossier n° 2018/1/3/1382)

22130 C.C, 30/6/2016, 279 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté 30/06/2016
19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

19700 CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 25/01/2002 La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédur...
La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile.
La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce.
Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence