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Proposition de règlement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66021 Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56771 Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté.

La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

58785 L’offre de paiement des loyers par lettre de change ne constitue pas une offre réelle et effective et ne met pas fin à la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une dette pécuniaire ne s'éteint que par un paiement effectif ou une offre réelle au sens de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'une offre par effet de commerce ne constitue pas une telle offre, dès lors que des traites antérieures émises par le même débiteur ont été retournées impayées pour insuffisance de provision, ce qui prive la proposition de tout caractère sérieux et ne fait pas cesser le défaut. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et frais de syndic échus en cours d'instance mais rejette la demande relative aux frais de nettoyage, considérant que le jugement de première instance est devenu définitif sur ce point faute d'appel.

Le jugement est confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

65099 La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/12/2022 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en rép...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur.

En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

75350 Crédit-bail : Le montant de la créance est établi sur la base des documents produits par le créditeur lui-même, tels que le décompte et la lettre de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait, par une motivation erronée, sous-évalué le montant de sa créance. La cour relève cependant que les propres documents produits par le créa...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait, par une motivation erronée, sous-évalué le montant de sa créance. La cour relève cependant que les propres documents produits par le créancier, notamment un décompte de créance et une proposition de règlement amiable, établissent le montant de la dette à la somme exacte retenue par le premier juge. Elle en déduit que la réclamation d'un montant supérieur est contredite par les propres pièces de l'appelant, rendant son moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71630 La reconnaissance de la dette par le débiteur dans une correspondance constitue un acte interruptif de prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la reconnaissance de dette par le débiteur dans une correspondance, même assortie d'une proposition de règlement partiel, constitue un acte interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acquéreur, en conservant le matériel pendant une longue période et en faisant intervenir une société tierce pour en modifier le système de fonctionnement, a renoncé à se prévaloir des défauts de conformité et a déchargé le vendeur de son obligation de garantie. Après examen des pièces comptables et rectification des imputations de paiement, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit.

80194 Contrefaçon de marque : Le juge ne peut fixer des dommages-intérêts inférieurs au plancher légal prévu par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/02/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'article 224 de la loi 17-97, allouer une indemnité forfaitaire inférieure au minimum légal, la valeur des produits contrefaisants étant indifférente à cette détermination. Elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que l'aveu du contrefacteur, matérialisé par une proposition de règlement amiable, supplée la nullité du procès-verbal de saisie. La cour rappelle également que la bonne foi ne saurait exonérer de sa responsabilité le commerçant, professionnel présumé connaître la nature des produits qu'il met en vente. Toutefois, elle confirme le rejet de la demande de destruction des produits, dès lors que l'annulation du procès-verbal de saisie prive la juridiction d'un élément d'identification certain des marchandises litigieuses. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

52122 Force probante des relevés de compte bancaire : leur caractère non absolu justifie le recours à une expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 27/01/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires. Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le déb...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires.

Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le débiteur, dès lors qu'aucun accord n'est intervenu sur cette base.

34173 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/05/2024 En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante.

La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée.

Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres.

L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites.

Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence.

En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale.

21449 C.A.C,21/02/2019,1/94 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/02/2019 Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au...
Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.

Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette »

Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25%

Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise

Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette

Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

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