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Procès-verbal de réunion

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56223 Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.

Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55821 L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires".

L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée.

La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63177 Société à responsabilité limitée : La majorité ne peut contraindre un associé à souscrire à une augmentation de capital, une telle obligation constituant une augmentation prohibée de ses engagements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable. La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable.

La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invoqué ne contenait qu'un engagement général de recherche de financements et non un consentement exprès à l'augmentation de capital litigieuse. Elle rappelle surtout que, en application de l'article 75 de la loi n° 5-96, la majorité requise pour modifier les statuts ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter ses engagements.

La cour retient que l'obligation de souscrire à une augmentation de capital en numéraire constitue une telle augmentation des engagements, laquelle requiert un consentement individuel et non équivoque de l'associé concerné. Faute de rapporter la preuve d'un tel consentement, le jugement de première instance est confirmé.

70256 Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte.

En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers.

Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie.

Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage.

73170 Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise.

81980 Référé : le juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une obstruction sur un chantier afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissier unilatéraux au détriment d'un procès-verbal de réunion de chantier contradictoire qui, le même jour, attestait de l'absence d'obstruction. La cour écarte ce moyen en retenant que les constats d'huissier successifs sont corroborés par les propres écritures du maître d'ouvrage, lesquelles confirment l'existence du blocage et son impact sur le projet. Elle en déduit la caractérisation d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rendant le juge des référés compétent pour y mettre fin. La cour relève en outre que la persistance de l'entrave, attestée par un procès-verbal de refus d'exécuter l'ordonnance entreprise, conforte la nécessité de la mesure ordonnée. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

37297 Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure.

1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence

La Cour écarte les arguments de la requérante visant la forme de la sentence. Le moyen tiré du défaut de motivation est jugé non fondé, la Cour estimant les délibérations des arbitres suffisantes. De même, elle considère que la date de mise en délibéré vaut date de la sentence. Enfin, elle juge que l’omission du lieu de son prononcé, bien que requis par l’article 327-24 du Code de procédure civile, ne figure pas parmi les cas de nullité limitativement énumérés par l’article 327-36 du même code, et ne peut donc entraîner l’annulation.

2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage

Le motif d’annulation est en revanche retenu quant au non-respect du délai. Les parties ayant convenu d’un délai de dix mois, la Cour fait courir celui-ci à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, en application de l’article 327-10 du Code de procédure civile. Après un calcul précis qui inclut le report d’échéance dû aux jours fériés, la Cour fixe le terme du délai au 4 juillet 2023. La sentence ayant été rendue le 24 juillet 2023, elle est jugée tardive et par conséquent nulle, conformément à l’article 327-36, alinéa 1 du Code de procédure civile.

En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

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