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Procédure en référé

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60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73121 Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'...

En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé.

76587 Bail commercial : Le paiement régulier des loyers fait échec à la demande de résiliation pour fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail pour abandon. Le bailleur soutenait que la fermeture du local depuis plus de vingt ans, constatée par divers actes, justifiait l'éviction du preneur pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la perception régulière des loyers par le bailleur, admise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail pour abandon. Le bailleur soutenait que la fermeture du local depuis plus de vingt ans, constatée par divers actes, justifiait l'éviction du preneur pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la perception régulière des loyers par le bailleur, admise par ce dernier, contredit l'allégation d'abandon du local. Elle retient en outre qu'une précédente procédure en référé, initiée pour le même motif, avait déjà été rejetée en raison de la comparution du preneur, ce qui démentait la thèse de la délaissance. La cour juge qu'un constat d'huissier ponctuel ne suffit pas à prouver une fermeture continue et définitive, condition requise par la loi 49.16, notamment en son article 32 qui subordonne la résiliation à la double condition du non-paiement du loyer et de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34521 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’...

En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.

Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

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