| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 61283 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 64708 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais distincts. Elle juge que le délai unique de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers impayés suffit à caractériser le manquement justifiant la demande de résiliation et d'expulsion. La cour rejette également les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur, rappelant que la preuve de la propriété n'est pas requise pour agir en résiliation, et de l'irrégularité de la signification, les procès-verbaux du commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71767 | Bail commercial : Le preneur peut obtenir en référé l’autorisation d’installer un compteur d’eau nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige est connexe à l'exploitation d'un fonds de commerce, dont le contentieux relève par nature du tribunal de commerce en application de la loi instituant ces juridictions. Elle écarte le moyen tiré du défaut de motivation sur la recevabilité, considérant que le passage à l'examen au fond emporte implicitement décision sur ce point et qu'aucun grief n'est démontré par l'appelant au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour juge en outre que l'existence d'un fonds de commerce ne dépend pas de son inscription au registre du commerce et que la production de copies de documents est admise en l'absence de contestation sérieuse de leur contenu. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72221 | Contrat de gérance libre : la conclusion de baux postérieurs portant sur les mêmes locaux et les dépassant en superficie emporte son extinction implicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/04/2019 | Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne po... Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne pouvaient emporter résiliation implicite du contrat de tسيير حر. La cour écarte ce moyen, retenant sur la base d'une expertise judiciaire que les deux baux postérieurs sont valides et que leur objet non seulement inclut mais excède celui du contrat initial. Elle en déduit que la conclusion de ces nouveaux contrats a entraîné l'extinction implicite de la convention initiale, rendant sans objet la demande en résolution et en paiement formée sur son fondement. La cour juge par ailleurs recevable l'intervention volontaire des nouveaux preneurs, dont l'intérêt à agir est caractérisé par leur qualité de parties aux contrats substitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73683 | Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 36007 | Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 16/08/2012 | La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc... La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques. La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant de rapporter la preuve contraire de manière formelle. Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée. |