| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 44905 | Astreinte pour non-rétablissement d’un service : la simple installation du matériel ne suffit pas à prouver l’exécution de l’obligation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 05/11/2020 | Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'... Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'astreinte. |
| 45209 | Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire. Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier. |
| 45941 | Contrat d’entreprise – Exécution – L’absence de réserves du client après la mise en service des équipements vaut acceptation de la prestation et rend le paiement du prix exigible (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 10/04/2019 | Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant... Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant l'absence de signature d'un procès-verbal de réception formel. |
| 31883 | Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement. Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur. |
| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 18738 | Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 02/03/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. |
| 19402 | Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 18/07/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli... La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
|