| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66614 | La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/12/2025 | Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat... Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs. Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 55973 | Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une inf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier. Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69445 | Expertise judiciaire : Le rapport est valide dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire et fondé ses conclusions sur les déclarations fiscales en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2020 | Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la géranc... Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la gérance de fait durant la période litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire et s'était valablement fondé, à défaut de comptabilité, sur les déclarations fiscales. Elle relève surtout que la preuve de la gérance par l'auteur des appelants résultait d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, rendant la contestation de ce fait inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75988 | La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/07/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'un contrat liant un preneur à un tiers, que le bailleur prétendait être une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur ce motif et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de gérance, dissimulait une sous-location prohibée en raison de la stipulation d'un prix. La cour écarte cette analyse et retient que le contrat litigieux constitue... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'un contrat liant un preneur à un tiers, que le bailleur prétendait être une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur ce motif et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de gérance, dissimulait une sous-location prohibée en raison de la stipulation d'un prix. La cour écarte cette analyse et retient que le contrat litigieux constitue bien un contrat de gérance, dont la conclusion est une prérogative reconnue au preneur. Elle juge que la production d'un acte de résiliation de ce contrat corrobore sa nature véritable, distincte d'une sous-location. Le motif du congé étant dès lors infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 53066 | Gérant de société : La désignation statutaire prévaut sur les preuves contraires pour déterminer sa responsabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 19/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité de la gérante quant à la distribution des bénéfices, sur des preuves testimoniales ou autres tendant à établir que la gestion financière était en réalité exercée par d'autres associés. |