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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

67613 La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive.

La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon.

En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt.

68820 Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure.

L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences.

Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97.

Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

74390 Marque notoire : La preuve de la notoriété d’une marque justifie l’accueil de l’opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre l'antériorité du dépôt et la notoriété d'une marque. L'appelant, premier déposant, soutenait que son droit sur la marque découlait de l'antériorité de sa demande d'enregistrement, laquelle devait primer sur le dépôt ultérieur de l'intimée. La cour rap...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre l'antériorité du dépôt et la notoriété d'une marque. L'appelant, premier déposant, soutenait que son droit sur la marque découlait de l'antériorité de sa demande d'enregistrement, laquelle devait primer sur le dépôt ultérieur de l'intimée. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité et à la motivation de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés par les parties. Elle retient que l'Office a valablement considéré que la marque de l'intimée, bien que déposée postérieurement, bénéficiait d'une notoriété acquise. Cette notoriété était établie par son exploitation commerciale, sa promotion dans des supports publicitaires reconnus et son usage dans le cadre de partenariats. Dès lors, la cour juge que la notoriété de la marque fait obstacle à l'enregistrement sollicité par le premier déposant, nonobstant l'antériorité de sa demande, et confirme en conséquence la décision de l'Office en rejetant le recours.

79680 La priorité d’enregistrement d’une marque confère à son titulaire la qualité pour agir en nullité contre un enregistrement postérieur identique, même pour des produits classés dans une catégorie différente mais similaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confusion dès lors que sa propre marque, bien qu'identique, désignait des produits classés dans une catégorie distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en application des dispositions de la loi 17-97, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, conférant ainsi au premier déposant la qualité pour en défendre les droits. Sur le fond, elle retient que la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits similaires, même relevant d'une classe de classification différente, est constitutive d'un acte de contrefaçon dès lors qu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour souligne que l'appréciation de ce risque doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences entre les signes et les produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

52792 Dessin et modèle – Condition de protection – La divulgation au public antérieure au dépôt fait échec au critère de nouveauté et à la protection du dessin ou modèle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 30/10/2014 En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépô...

En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur.

Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépôt, celle-ci étant une présomption simple qui cède devant la preuve de l'absence de nouveauté, condition essentielle de la protection au titre de la propriété industrielle.

31226 Contrefaçon par importation : Responsabilité de l’importateur professionnel averti (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/10/2022 Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel...

Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée.

L’importateur professionnel est tenu d’effectuer des vérifications quant à la licéité des produits qu’il entend commercialiser. À défaut, la présomption de connaissance de la contrefaçon s’applique à son encontre, le contraignant à prouver son ignorance pour échapper à sa responsabilité. Par ailleurs, les certificats d’enregistrement émis par l’autorité compétente établissent une présomption de propriété au bénéfice du premier déposant, en vertu de laquelle il est présumé titulaire de la marque.

19771 CAC,Casablanca,9/4/2002,2207/2001/14 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 09/04/2002 Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une ...
Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, est constitutive de concurrence déloyale.
21108 Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/03/2006 L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme...

L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.

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