| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 21317 | C.A.C,20/04/2004,235/04 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 20/04/2004 | |
| 15533 | CCass,13/01/2015,7/5 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2015 | |
| 15534 | CCass,16/01/2015,470/3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/01/2015 | |
| 15535 | Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/01/2015 | Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité... Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée. |
| 15544 | CCass,03/01/2015,17/4 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 03/01/2015 | |
| 18984 | CCASS, 17/12/1979, 547 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/12/1979 | Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire.
C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.
... Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire.
C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.
الفصل 285 من ق.م.م.- النفاذ المعجل بقوة القانون - هل يطبق حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي - لا.
إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي، نتيجة فسخ عقد الشغل، والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل.
لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها.
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| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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