| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70932 | La lettre de réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à l’obligation de défense et recours interrompt la prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que... L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi. |
| 71693 | Prescription commerciale : une demande en justice interrompt la prescription quinquennale même si elle est jugée irrecevable, faisant courir un nouveau délai à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la pres... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71800 | Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé. |
| 77057 | L’action en paiement d’une créance née d’un contrat de transport se prescrit par un an, un nouveau délai courant à compter du dernier acte interruptif non judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/10/2019 | En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une interruption de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs réclamations extrajudiciaires. La cour retient que même à supposer les courriels électroniques produits interruptifs de prescri... En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une interruption de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs réclamations extrajudiciaires. La cour retient que même à supposer les courriels électroniques produits interruptifs de prescription, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter du dernier acte interruptif, en application de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Or, la cour constate que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la dernière réclamation alléguée et celle de la mise en demeure ou de l'introduction de l'instance. La créance se trouve par conséquent prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 81876 | Prescription commerciale : La mise en demeure extrajudiciaire interrompt le délai quinquennal et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescriptio... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescription a été valablement interrompue par une sommation non judiciaire dont le débiteur a lui-même reconnu la réception avant l'expiration du délai. Elle rappelle qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une telle mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription. Conformément à l'article 383 du même code, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription de même durée à compter de sa réception. L'action en paiement ayant été introduite dans ce nouveau délai, elle est jugée recevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 45273 | Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 09/09/2020 | Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une ... Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite. En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date. |
| 44474 | Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue. |
| 52321 | Action du porteur d’un chèque – La prescription de six mois est interrompue par une première demande en justice mais court à nouveau à compter de cet acte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 09/06/2011 | Dès lors qu'un premier arrêt de cassation a été rendu pour insuffisance de motivation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de limiter son examen au seul point de droit ayant motivé la cassation et peut statuer sur d'autres moyens, telle la prescription. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement d'un chèque introduite plusieurs années après une première demande en justice, dès lors que cette dernière, si elle a interrompu la prescription de s... Dès lors qu'un premier arrêt de cassation a été rendu pour insuffisance de motivation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de limiter son examen au seul point de droit ayant motivé la cassation et peut statuer sur d'autres moyens, telle la prescription. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement d'un chèque introduite plusieurs années après une première demande en justice, dès lors que cette dernière, si elle a interrompu la prescription de six mois prévue à l'article 295 du Code de commerce, a fait courir un nouveau délai de même durée qui était expiré au jour de la nouvelle saisine. |