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Pluralité de défendeurs

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63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale. Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

16924 Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

17154 Pluralité de défendeurs : L’absence de réponse au moyen tiré de l’absence de lien commun justifiant une action unique entraîne la cassation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/10/2006 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond du litige sans répondre au moyen par lequel un défendeur soutenait que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de l'existence d'un lien commun entre les défendeurs permettant de les attraire dans une instance unique. En omettant de se prononcer sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond du litige sans répondre au moyen par lequel un défendeur soutenait que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de l'existence d'un lien commun entre les défendeurs permettant de les attraire dans une instance unique. En omettant de se prononcer sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

19653 TC,Casablanca,29/05/2006,6777 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2006 1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'...
1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'article 306 du Code de commerce selon laquelle les commerçants sont tenus d'opérer les paiements supérieurs à 10.000 DHS par chèque barré ou par virement, n'entraîne pas la nullité du règlement effectué en espèce, mais simplement, la responsabilité solidaire entre le créancier et le débiteur pour le paiement d'une amende fixée au minimum à six pour cent de la valeur payée. 
21016 CAC, Casablanca, 03/10/2000,1996 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2000 Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux. La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règleme...
Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel.
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