| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59737 | Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs. Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60670 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'experti... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Sur la base de ce second rapport et des justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale, aux améliorations et aux frais de déménagement. Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 65245 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve. En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. |
| 68426 | Irrecevabilité de la demande : le juge n’est pas tenu d’ordonner au demandeur de produire les pièces justifiant sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à régulariser sa demande en produisant les pièces manquantes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le demandeur est tenu de produire spontanément les pièces probantes à l'appui de sa requête, sans que le juge soit tenu de l'y inviter. Elle retient que l'absence de production de pièces ne constitue pas une simple omission de données formelles susceptible de régularisation, mais un défaut de preuve relevant de la seule diligence du demandeur. La cour relève au surplus que l'action était viciée pour avoir été introduite en violation des délais prévus par la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 69642 | Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte. Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice. |
| 72098 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour manque de détails sans inviter la banque à fournir des précisions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il apparte... La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de solliciter la production d'un décompte détaillé ou d'ordonner une expertise. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en l'absence de contestation sérieuse du débiteur, le relevé de compte bancaire fait foi de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Faute pour le premier juge d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour réclamer les pièces manquantes, sa décision d'irrecevabilité est censurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour accueillant la demande pour son montant intégral, et confirmé pour le surplus. |