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Périmètre contractuel

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55935 Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet.

Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

63382 Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires.

Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante.

Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67851 Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales.

Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69698 Contrat de distribution : La réparation du préjudice né de la violation d’une clause d’exclusivité territoriale est limitée au manque à gagner durant la période effective de l’inexécution contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur.

L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors de la zone contractuelle, et critiquait subsidiairement l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'introduction d'un concurrent dans le périmètre contractuel, sans l'accord écrit du distributeur, constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité du fournisseur.

Toutefois, la cour écarte les conclusions des expertises judiciaires successives, jugeant qu'elles ont outrepassé leur mission et ignoré les documents comptables et fiscaux produits, notamment les déclarations fiscales du distributeur révélant une augmentation de son bénéfice net durant la période litigieuse. Procédant à sa propre évaluation, la cour limite la période d'indemnisation à la seule durée comprise entre le début du manquement et la signature d'un avenant contractuel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

69978 Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant.

L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations.

La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

75546 En matière commerciale, l’absence de signature sur des factures n’exclut pas la preuve de la créance si celle-ci est corroborée par le contrat, des échanges électroniques et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/07/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, q...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78240 Bail commercial : L’obligation du bailleur de régulariser la situation administrative des lieux est limitée à l’objet expressément défini au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commu...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commune intention des parties justifiait une interprétation extensive du contrat. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte des documents contractuels. Elle relève que ni le contrat de bail ni le protocole d'accord annexé ne mentionnent les locaux litigieux, dont l'objet se limite expressément au seul fonds de commerce de café. Dès lors, en l'absence de tout fondement contractuel, la demande tendant à imposer au bailleur une obligation de faire relative à des biens hors du champ du bail ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81441 Preuve en matière commerciale : la facture acceptée sans réserve par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige à son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déte...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déterminée. La cour écarte ce moyen en retenant que la production de factures acceptées par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, conformément au principe de la liberté de la preuve et aux dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que l'acceptation desdites factures sans réserve par le donneur d'ordre emporte reconnaissance de la dette et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur les termes du contrat initial. La cour ajoute que la prorogation de la durée du contrat, admise par les parties, justifiait les facturations pour la période additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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