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Paiement postérieur au jugement

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58913 Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire.

L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision.

Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues.

68970 Bail commercial : La maladie du représentant légal et les difficultés financières de la société preneuse ne sont pas des motifs légitimes justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables justifiaient l'absence de paiement dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que de telles circonstances ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer et que le paiement effectué après le prononcé du jugement ne saurait purger le manquement déjà constaté.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, au motif que le loyer est quérable et qu'aucune nouvelle mise en demeure n'a été délivrée pour cette période. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72360 Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/05/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident.

76893 Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, san...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée.

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