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Paiement par chèques

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56369 Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

58369 Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67753 Responsabilité du transporteur : L’acceptation sans réserve par l’expéditeur des chèques remis en paiement par un tiers décharge le transporteur de sa responsabilité pour livraison non conforme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de la responsabilité du transporteur ayant livré une marchandise à un tiers non désigné dans le contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée pour manquement aux instructions de livraison et à son obligation d'information et d'attente d'instructions en cas d'em...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de la responsabilité du transporteur ayant livré une marchandise à un tiers non désigné dans le contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée pour manquement aux instructions de livraison et à son obligation d'information et d'attente d'instructions en cas d'empêchement, conformément à l'article 474 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expéditeur, en acceptant sans réserve les chèques remis par le transporteur en paiement de la marchandise, a ratifié l'exécution du contrat de transport.

Elle juge que cette acceptation, suivie des diligences de l'expéditeur pour obtenir l'encaissement desdits chèques, vaut validation de la livraison effectuée au tiers. Dès lors, la cour considère que le manquement initial du transporteur à son obligation d'information est devenu inopérant, l'expéditeur ayant par son comportement renoncé à s'en prévaloir.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69426 Le silence du créancier en appel face aux preuves de paiement par chèques constitue un aveu judiciaire emportant l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copies de ces derniers. La cour relève que les chèques, tirés au profit du créancier, portent un cachet et une signature qui lui sont attribués.

Dès lors que le créancier, bien que dûment avisé, n'a pas contesté la réalité du paiement, son silence vaut reconnaissance de l'extinction de la dette antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour écarte cependant la demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

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