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Paiement de la dette principale

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59817 Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie deman...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable.

La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance.

Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet.

64238 La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement.

Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu.

Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point.

65071 Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution.

L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67920 La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties.

La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement.

Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande.

70241 La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur.

Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

71470 La mainlevée d’un cautionnement conditionnée au paiement de la dette principale ne peut être accordée en l’absence de preuve de ce paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expressément la mainlevée des garanties à une condition suspensive, à savoir le paiement intégral d'une dette par les débiteurs principaux avant une date déterminée. Faute pour les cautions appelantes de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par les débiteurs, la cour considère que leur propre demande de libération est prématurée. Elle retient, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exécution d'une obligation peut être refusée tant que la partie adverse n'exécute pas l'obligation corrélative qui lui incombe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74226 La caution réelle, dont l’engagement est limité au bien affecté en garantie, ne peut être personnellement condamnée au paiement de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait le rejet de sa demande d'intérêts légaux et l'irrecevabilité de son action contre la caution en procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita, or la demande de condamnation aux intérêts n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle rejette également le second moyen en opérant une distinction fondamentale : alors que le premier garant était une caution personnelle et solidaire, la seconde société n'était qu'une caution réelle. La cour retient dès lors, au visa de l'article 196 du code des droits réels, que le recouvrement de la créance à l'encontre de la caution réelle ne peut s'opérer que sur le bien affecté en garantie, excluant toute condamnation personnelle au paiement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

80520 La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

43388 Cumul d’actions : L’action en paiement de la créance et l’action en réalisation du gage peuvent être exercées simultanément en l’absence de texte l’interdisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Gage 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356 et 358 du Code de commerce relatives à la description des biens nantis sont satisfaites dès lors que l’acte de nantissement et son inscription au registre national des sûretés mobilières identifient suffisamment la nature et la localisation des produits agricoles gagés. Surtout, et s’écartant d’une jurisprudence antérieure, la Cour d’appel de commerce consacre la possibilité pour le créancier gagiste de cumuler l’action en paiement de la créance principale et l’action en réalisation de la sûreté, au motif qu’aucune disposition légale ne l’interdit. En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce autorisant la vente des biens nantis est confirmé.

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