| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 55567 | L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige. L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écart... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige. L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écarte cet argument et retient que la mission confiée à l'expert, qui consisterait à examiner l'ensemble des pièces comptables et instruments de paiement pour déterminer l'existence d'une créance ou d'un trop-perçu, suppose nécessairement une discussion des documents. Elle juge qu'une telle analyse revient à apprécier le bien-fondé des positions respectives des parties et à toucher au fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 60428 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur des lettres de change doit être annulée dès lors que le débiteur rapporte la preuve de l’extinction de la créance par l’encaissement de chèques émis en remplacement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créanci... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créancier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient que les effets de commerce fondant l'injonction de payer ont bien fait l'objet d'un règlement par la remise de chèques de montants identiques. Elle relève que les écritures comptables des deux parties ainsi que les déclarations du représentant de l'intimé au cours des opérations d'expertise confirment que les chèques ont été encaissés en règlement desdites lettres de change. Dès lors, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte, privant de tout fondement la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69865 | Expertise de gestion : l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à une demande d’expertise sur les opérations du compte courant d’associés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constitua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constituait pas une opération de gestion et que l'associé demandeur était irrecevable à agir après avoir donné quitus à la gérance. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les opérations litigieuses mêlant aspects comptables et décisions de gestion entrent bien dans le champ de la mesure d'instruction. D'autre part, elle rappelle que le quitus donné par un associé ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement une expertise, cette prérogative visant précisément à éclaircir des opérations dont la régularité est mise en doute, même après leur approbation formelle. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74198 | La demande d’expertise en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction entre deux rapports antérieurs. La cour d'appel de commerce retient que les conditions du référé ne sont plus réunies, dès lors que l'écoulement d'un temps considérable depuis la livraison a fait disparaître l'élément d'urgence et qu'une expertise sur échantillons pour évaluer un préjudice excède la simple mesure conservatoire pour relever de l'appréciation du juge du fond. La cour relève surtout l'existence d'une précédente ordonnance ayant déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44431 | Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 21041 | Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 02/11/2001 | Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen... Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise. Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. |