Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Ordonnance d'appel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65547 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant.

En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée.

60446 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants.

Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue.

70831 La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

77250 La mainlevée de la saisie-arrêt par le créancier saisissant en cours d’instance d’appel rend la demande de validation sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif à un accord transactionnel avec le débiteur principal. La cour retient que cette mainlevée, intervenue en cours d'instance, prive la mesure de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation, qui porte sur une mesure conservatoire désormais inexistante, est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale en validation.

76354 L’accord transactionnel conclu en cours d’appel rend la demande en résiliation de bail sans objet et entraîne l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 19/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés loc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés locatifs et le bailleur ayant expressément renoncé à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient que cette transaction, intervenue en cours d'instance d'appel, éteint le litige et prive la demande initiale de son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande originaire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

44243 Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem...

Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué.

35413 Pluralité de pourvois : l’annulation d’une ordonnance sur un premier recours entraîne sa cassation sur le second (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/03/2023 Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour. En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examine...

Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour.

En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examiner les moyens soulevés, elle annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau.

38135 Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 13/05/2025 En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors...

En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours.

En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

33530 Clause compromissoire dans le règlement de copropriété : obstacle à l’injonction judiciaire de payer les charges (CA Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/06/2018 La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété. Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toute...

La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété.

Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toutes les conditions requises de forme, de qualité et d’intérêt à agir, ce qui justifie sa recevabilité.

Sur le fond, la Cour constate l’existence effective d’une clause compromissoire stipulée dans le règlement de copropriété versé au dossier, prévoyant explicitement l’arbitrage comme mode de règlement des litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de ce règlement, notamment en cas de non-respect des obligations par les copropriétaires.

En application des dispositions de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose à la juridiction étatique de se déclarer incompétente dès lors qu’une convention d’arbitrage existe et est invoquée par la partie défenderesse avant toute défense au fond, la Cour accueille la demande des appelants. Elle annule ainsi l’ordonnance portant injonction de payer et, statuant par évocation, déclare irrecevable la demande initiale.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence