| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 64417 | La prescription de l’action en paiement d’une lettre de change bénéficie à la caution et entraîne l’extinction de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, la cour retient, au visa des articles 1150 et 1158 du code des obligations et des contrats, que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie de plein droit à la caution, dont l'engagement s'éteint corrélativement. La cour écarte par ailleurs l'argumentation de la banque en retenant que l'action engagée, fondée sur les effets de commerce eux-mêmes, constitue bien une action cambiaire soumise à la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, et non une action distincte issue du contrat d'escompte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné les cautions, la cour rejetant la demande à leur encontre, et l'appel incident de la banque est rejeté. |
| 64828 | Transport maritime : Le transporteur appelé en cause peut opposer la prescription biennale de la Convention de Hambourg à l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabilité, l'imputant exclusivement au transporteur qui, de son côté, soulevait la prescription biennale de l'action prévue par la Convention de Hambourg. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tiers appelé en garantie est recevable à opposer les fins de non-recevoir qui lui sont propres, y compris la prescription. La cour retient que la faute à l'origine du dommage, consistant en une livraison fractionnée des conteneurs, est exclusivement imputable au transporteur maritime. Elle constate cependant que l'action en garantie dirigée contre ce dernier a été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, en violation de l'article 20 de ladite convention, et se trouve par conséquent prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale formée contre lui, tout en confirmant le rejet de l'appel en garantie par substitution de motifs tirée de la prescription de l'action. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 67534 | Créance bancaire : L’obligation garantie par une hypothèque officielle n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72735 | Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2019 | Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente... Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus. |