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Opposabilité de la décision

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54977 Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 02/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession.

L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale.

Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63663 Le titulaire d’un bail postérieur ne peut, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause les droits d’un premier locataire sur le même local, consacrés par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 19/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, conti...

Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur.

La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, continue de produire pleinement ses effets juridiques. Elle juge que le second contrat, conclu à une date ultérieure, ne saurait primer sur les droits valablement acquis par le premier preneur et lui est donc inopposable.

La cour estime par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'irrégularités procédurales ou de la mauvaise foi, ceux-ci ne pouvant remettre en cause la force probante du premier acte. La demande additionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, au motif que l'action initiale n'était pas dirigée contre les tiers opposants ou leur auteur.

En conséquence, la cour rejette la tierce opposition au fond.

63793 La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2023 Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr...

Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard.

La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers.

Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux.

71055 Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites....

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution.

72670 Tierce opposition : est inopposable au tiers titulaire d’un bail la décision d’éviction rendue dans une instance à laquelle il n’était pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès ...

Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès lors qu'il avait conclu un nouveau bail directement avec le propriétaire des murs après la restitution des locaux par le titulaire du fonds de commerce initial. La cour constate que le tiers opposant justifie d'un titre locatif propre et de l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Elle retient, en application de l'article 303 du code de procédure civile, que l'exécution d'une décision de justice ne peut porter atteinte aux droits d'un tiers n'ayant été ni partie ni représenté à l'instance. En conséquence, la cour accueille la tierce opposition et déclare sa précédente décision inopposable au tiers occupant.

77891 La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par une assemblée générale, justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire tant que la décision sociale n’est pas judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'ayant autorisée. La cour retient que la décision de renonciation prise par l'assemblée générale constitue un acte juridique pleinement opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice. Elle juge en outre que la rétractation unilatérale par un gérant est sans effet pour anéantir une décision collective. La cour écarte également les moyens relatifs à la nullité de l'assemblée, considérant qu'ils doivent être soulevés dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit des sociétés et non incidemment dans une procédure de mainlevée. L'appel et l'intervention volontaire sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.

79768 L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44780 Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2020 Il résulte de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats que l'acquéreur d'un immeuble loué est substitué de plein droit aux droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, les décisions de justice rendues à l'encontre de ce dernier, notamment celle ordonnant la réintégration du preneur, sont opposables à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier. Encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'...

Il résulte de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats que l'acquéreur d'un immeuble loué est substitué de plein droit aux droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, les décisions de justice rendues à l'encontre de ce dernier, notamment celle ordonnant la réintégration du preneur, sont opposables à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier.

Encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, s'abstient d'examiner le moyen du preneur fondé sur l'opposabilité de la décision de réintégration au nouveau propriétaire des lieux.

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