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Omission de l'adresse

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57161 Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise.

La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution.

Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions.

65005 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés.

L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre.

Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65025 Bail commercial : La validité du congé pour non-paiement n’est pas affectée par l’omission de l’adresse du bailleur si celle-ci figure au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'indiquait pas l'adresse du créancier, ainsi que la mauvaise foi de ce dernier qui aurait acc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'indiquait pas l'adresse du créancier, ainsi que la mauvaise foi de ce dernier qui aurait accepté un paiement partiel dans le cadre d'un accord transactionnel non respecté. La cour écarte ces moyens en relevant que l'adresse du bailleur figurait au contrat de bail et que le paiement partiel effectué par le preneur démontrait sa connaissance effective du lieu de paiement, l'existence d'un accord transactionnel n'étant par ailleurs pas prouvée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit pour le principal mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard. Elle retient, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le débiteur n'est constitué en demeure pour une nouvelle période d'arriérés qu'à la condition d'avoir reçu une mise en demeure expresse et spécifique pour cette dernière.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle dans les termes de sa motivation.

69450 L’omission de l’adresse d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle dont la rectification est ordonnée afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/09/2020 Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient ...

Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient qu'une telle omission est de nature à engendrer des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt, justifiant ainsi une rectification.

En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt par l'insertion de l'adresse manquante.

74069 Bail commercial : La cour d’appel confirme le montant de l’indemnité d’éviction en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour omission de l'adresse des parties. La cour écarte le premier moyen, retenant que le congé fondé sur le dahir du 24 mai 1955 est régulier dès lors qu'il énonce un motif légitime de reprise, sans exiger la mention sacramentelle de la résiliation. Elle rejette également l'exception de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de l'adresse n'ayant causé aucun préjudice au preneur. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour écarte les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, estimant que les postes de préjudice retenus par l'expert excédaient les composantes légales de l'indemnité et que l'évaluation initiale était pertinente au regard de la consistance réelle du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52859 L’omission de l’adresse du bailleur dans sa demande reconventionnelle en fixation d’indemnité d’éviction est un vice de forme qui n’entraîne pas l’irrecevabilité en l’absence de grief (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/12/2014 Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irreceva...

Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à la qualification du contrat de bail, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

53201 Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/12/2014 Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

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