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Omission de la forme sociale

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65545 La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création.

La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57855 Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal.

Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68000 Bail commercial : Le dépôt de garantie versé en début de bail ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés pour faire obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par un clerc d'huissier et demandait la compensation de la dette avec le dépôt de garantie. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'omission d'une mention dans l'assignation n'entraîne la nullité qu'en cas de grief avéré, et d'autre part que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté.

Sur le fond, la cour relève que le dépôt de garantie, contractuellement restituable uniquement en fin de bail, ne constitue pas une créance exigible pouvant être opposée en compensation des loyers impayés. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé après une mise en demeure régulière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71653 L’omission de la forme sociale du preneur dans la mise en demeure de payer et de quitter les lieux n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief démontré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que le bailleur a produit un titre de propriété actualisé et que le preneur, en ayant par le passé engagé une procédure de consignation des loyers à son profit, avait déjà reconnu sa qualité. Sur la validité du congé, la cour retient que l'omission de la forme sociale du preneur ne vicie pas l'acte dès lors que la finalité de la notification a été atteinte et que l'appelant ne démontre aucun préjudice en résultant. Elle rappelle à ce titre, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

71803 Bail commercial et obligation de restitution : Le preneur est tenu d’indemniser le bailleur pour les dégradations excédant les aménagements contractuellement autorisés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/04/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicita...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du preneur dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, elle juge que la clause autorisant des modifications ne couvre pas les transformations substantielles excédant un usage normal de la chose louée, engageant ainsi la responsabilité du preneur au visa des articles 678 et 679 du code des obligations et des contrats. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour distingue les frais de remise en état des dépenses d'amélioration pour fixer le préjudice. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée au bailleur.

73114 Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80520 La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

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