| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61067 | Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements. Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 74684 | Action en résiliation pour inexécution : le demandeur doit prouver avoir exécuté son obligation corrélative de délivrance, un simple avis de mise à disposition étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait un délai global pour la réalisation des travaux, courant à compter de la délivrance effective du bien. Elle en déduit que le créancier ne peut solliciter la résolution pour inexécution avant l'expiration de ce délai contractuel qui lui est opposable. La cour ajoute que l'action en paiement, seule voie ouverte en cas de non-paiement des échéances, est subordonnée, tout comme l'action en résolution, à la preuve de l'exécution par le créancier de son obligation de délivrance. Elle précise à cet égard que la délivrance est un fait matériel qui ne saurait être prouvé par une simple mise en demeure, jugée inopérante à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44933 | Contrat commercial – Clause résolutoire expresse – Le non-respect du délai d’exécution impératif justifie la résolution du contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2020 | Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai i... Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti, toute offre d'exécution postérieure à l'expiration de ce délai est sans effet. |
| 45792 | Bail commercial : L’interprétation d’un reçu de paiement et la qualification du versement en loyer ou en dépôt de garantie relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieur... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieurs, est en situation de manquement à ses obligations contractuelles. De même, la cour d'appel justifie sa décision en considérant que la procédure de consignation prévue à l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, relative au refus du créancier d'accepter l'offre d'exécution de l'obligation, est inapplicable au simple dépôt des clés du local par le locataire auprès du tribunal. |
| 40044 | Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 14/03/2019 | L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ... L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC). L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant. Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur. La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.
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