| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60818 | Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée. La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70523 | L’obligation du preneur au paiement du loyer est conditionnée par l’exécution de l’obligation de délivrance du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/02/2020 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièc... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièces versées et des déclarations des intervenants volontaires, la réalité de cette occupation par un tiers, privant le preneur de toute jouissance du bien. Elle retient, au visa de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective de la chose louée. Faute pour le bailleur de prouver s'être acquitté de cette obligation essentielle, sa demande en paiement et en expulsion est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 73346 | Bail commercial : Le procès-verbal de constat d’huissier établissant l’occupation effective des lieux par le preneur suffit à écarter l’exception d’inexécution fondée sur un prétendu défaut de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'allégation d'occupation par un tiers n'est pas établie, notamment après l'échec d'une mesure d'instruction imputable en partie à l'appelant lui-même. La cour retient au contraire que la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par le bailleur. L'obligation de délivrance étant ainsi réputée exécutée, le preneur ne pouvait valablement se soustraire à son obligation de paiement du loyer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77790 | Est irrecevable l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre dont l’objet est impossible, le local étant déjà loué par le propriétaire à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant explo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant exploité par un tiers au su du bailleur. La cour retient que le fonds de commerce objet du contrat était, à la date de sa conclusion, déjà exploité par un tiers avec l'accord du bailleur lui-même, ce qui rendait l'exécution de la convention impossible. Elle juge, au visa de l'article 59 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le contrat est entaché d'une nullité absolue en raison de l'impossibilité de son objet. Par conséquent, une action en résolution d'un contrat nul et en expulsion d'un local non occupé par le défendeur ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 78192 | Qualité à agir : La simple inscription au registre du commerce ne constitue pas une preuve suffisante de l’occupation d’un local pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention d'une société dans une procédure de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualité à agir d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intervention pour défaut de qualité. L'appelante soutenait que l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux lui conférait un intérêt à agir. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le cahier des charg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention d'une société dans une procédure de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualité à agir d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intervention pour défaut de qualité. L'appelante soutenait que l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux lui conférait un intérêt à agir. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le cahier des charges de la vente aux enchères, lequel ne mentionnait aucune occupation par un tiers. Elle retient que ce document, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que sa force probante ne peut être combattue par de simples présomptions. La cour juge ainsi que ni l'inscription au registre du commerce, présomption simple, ni la production de factures d'utilités à faible consommation ne suffisent à établir l'existence effective d'un fonds de commerce. La qualité à agir de la société n'étant pas démontrée, le jugement est confirmé. |
| 81447 | Le preneur reste tenu de son obligation de restitution des lieux loués après la résiliation du bail, l’occupation des lieux par un tiers gérant-libre ne le libérant pas de cette obligation envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le rendait étranger au litige. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résiliation du contrat de gérance libre entre le preneur et le sous-occupant est inopposable au bailleur, qui est tiers à cette convention. La cour souligne que l'obligation du preneur ne se limite pas à la résiliation juridique du bail, mais s'étend à la restitution matérielle des lieux libres de toute occupation. Faute pour le preneur de justifier par un procès-verbal de remise des clés ou tout autre moyen probant de l'exécution de cette obligation de restitution, il conserve sa qualité à défendre dans l'action en expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 16903 | Obligation de délivrance : la cour d’appel doit examiner si l’occupation de l’immeuble par des tiers rend impossible la prise de possession par l’acquéreur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/10/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de dél... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de délivrance du vendeur. |
| 17142 | Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/06/2006 | Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett... Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. |