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Obligation de rendre compte

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58151 Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires. Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société. Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52655 L’inexécution par l’associé gérant de son obligation de rendre compte justifie la résolution du contrat de société et la restitution du capital apporté (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 23/05/2013 Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a ...

Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, renoncer à l'expertise comptable qu'elle avait initialement ordonnée.

52759 Motivation des décisions : la contradiction entre la date du manquement constatée et le point de départ de la condamnation confirmée justifie la cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 04/12/2014 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure.

17322 Le coindivisaire qui exploite seul un bien indivis doit rendre compte aux autres des fruits perçus au-delà de sa part (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/04/2009 Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour le...

Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour les années passées. En effet, l'exploitation privative par l'un des indivisaires prive les autres de la jouissance de leur part et leur ouvre droit à une indemnité, l'obligation de rendre compte des fruits perçus au-delà de sa quote-part n'étant pas subordonnée à une réclamation antérieure.

19969 CA,Casablanca,22/06/1982,1829 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mandat 22/06/1982 Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat.   Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de c...
Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat.   Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de celui-ci à la caisse d'épargne.
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