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Obligation de rendre compte

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58151 Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires.

Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70694 L’action en paiement des bénéfices d’un fonds de commerce détenu en indivision successorale est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'indivision successorale, état de fait subi et non volontaire, ne s'analyse pas en une société et que l'obligation de rendre compte des fruits du bien indivis est une obligation de nature commerciale.

Elle écarte par ailleurs la demande de récusation de l'expert, jugeant que son intervention antérieure dans un litige connexe ne constituait pas une cause de partialité, et déclare irrecevable la demande de prestation de serment décisoire faute de mandat spécial. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance et réduit le montant de la condamnation.

70264 La preuve de l’existence d’une société de fait entre coexploitants d’un fonds de commerce oblige l’un des associés à partager les bénéfices d’un contrat conclu en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses. La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la commu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses.

La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la communauté d'acquisition du fonds, l'inscription conjointe au registre du commerce, les déclarations fiscales communes, ainsi que par l'aveu de l'intimé et les propres déclarations du tiers contractant reconnaissant la relation d'affaires entre les deux associés. Dès lors, la cour juge que le contrat conclu par un seul associé pour les besoins de l'exploitation commune ne saurait priver l'autre de sa part des bénéfices, nonobstant le fait qu'il n'y soit pas formellement partie.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour quantifier les bénéfices effectivement perçus par l'intimé, la cour écarte les contestations de l'appelant faute de preuve contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'associé au paiement de la moitié des commissions perçues.

81532 L’action en partage des bénéfices d’une société en participation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé plus de trente ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la cessation d'activité de l'entreprise sociale à une date certaine, établie par une attestation administrative, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l'action en réclamation des bénéfices, introduite bien au-delà de ce délai, est jugée prescrite. La cour censure le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription et pour avoir étendu l'obligation de reddition de comptes au-delà de la date de cessation effective de l'activité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle.

79215 Fonds de commerce en indivision successorale : La demande en partage des bénéfices n’est pas soumise à la prescription tant que l’indivision perdure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 31/10/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale ...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la titularité du bail, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une renonciation des autres héritiers à leurs droits sur le fonds. Elle valide ensuite la méthode d'évaluation de l'expert, retenant qu'en l'absence de livres de commerce régulièrement tenus par l'exploitant, l'expert était fondé à reconstituer le revenu net distribuable. La cour rejette enfin l'exception de prescription en rappelant que le délai ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société de fait entre les héritiers, laquelle n'est pas encore intervenue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82056 Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52759 Motivation des décisions : la contradiction entre la date du manquement constatée et le point de départ de la condamnation confirmée justifie la cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 04/12/2014 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure.

52655 L’inexécution par l’associé gérant de son obligation de rendre compte justifie la résolution du contrat de société et la restitution du capital apporté (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 23/05/2013 Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a ...

Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, renoncer à l'expertise comptable qu'elle avait initialement ordonnée.

17322 Le coindivisaire qui exploite seul un bien indivis doit rendre compte aux autres des fruits perçus au-delà de sa part (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/04/2009 Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour le...

Il résulte de l'article 965 du Dahir des obligations et des contrats que chaque propriétaire en indivision doit rendre compte aux autres de ce qu'il a perçu en excédent de sa part dans les fruits de la chose commune. Viole ce texte, la cour d'appel qui déboute des coindivisaires de leur demande en paiement de leur part des fruits de biens indivis, au motif que leur silence prolongé face à l'exploitation exclusive de ces biens par un autre cohéritier les prive de leur droit de réclamation pour les années passées. En effet, l'exploitation privative par l'un des indivisaires prive les autres de la jouissance de leur part et leur ouvre droit à une indemnité, l'obligation de rendre compte des fruits perçus au-delà de sa quote-part n'étant pas subordonnée à une réclamation antérieure.

19969 CA,Casablanca,22/06/1982,1829 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mandat 22/06/1982 Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat.   Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de c...
Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat.   Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de celui-ci à la caisse d'épargne.
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