| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 55371 | Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 77793 | La conclusion d’un protocole d’accord transactionnel après le jugement de première instance éteint le litige et entraîne l’annulation de ce dernier et l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements su... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements substantiels et l'extinction du cautionnement solidaire par l'effet d'un premier protocole d'accord. La cour relève que les parties ont conclu, postérieurement au jugement entrepris, un nouveau protocole d'accord. Elle retient que cet acte, qui redéfinit la dette, en réduit le montant et établit un nouvel échéancier de paiement, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le litige initial a fait l'objet d'une transaction ayant force de chose jugée entre les parties, la demande en paiement originelle se trouve privée d'objet. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 77805 | Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée... Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81939 | La reconnaissance par le créancier d’un accord de consolidation de dette dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revêtu de sa signature et ne pouvait donc lui être opposé. La cour relève cependant que le créancier avait, dans ses propres écritures de première instance, expressément reconnu la conclusion d'un contrat de consolidation par lequel il s'était engagé à rééchelonner la dette. Elle retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence de l'accord et rend inopérant le moyen tiré du défaut de signature de l'acte. Dès lors, la créance n'étant pas exigible aux termes du nouvel échéancier et l'inexécution de ce dernier n'étant pas démontrée, le commandement immobilier était prématuré. Le jugement est par conséquent confirmé. |