| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58635 | Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60149 | Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision. Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64846 | Annulation du jugement pour vice de notification et évocation au fond : la créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison acceptés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des forma... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des formalités de notification à une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal, prescrites par l'article 516 du code de procédure civile, constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement. Faisant application de son pouvoir d'évocation, la cour examine ensuite le fond du litige. Elle écarte les moyens du débiteur tirés d'une plainte pénale sans suite et d'une prétendue remise de fin d'année non prouvée. La cour considère la créance établie au vu des factures et bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels font foi en matière commerciale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau au fond, condamne le débiteur au paiement de la créance, ne réformant la décision que sur le point de départ des intérêts légaux. |
| 70096 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la fin des opérations de déchargement, la marchandise n’étant plus sous sa garde effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait co... Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'achèvement de la livraison. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice peut être intégralement constaté. Cependant, statuant par l'effet dévolutif, la cour examine la responsabilité au fond et considère que l'obligation du transporteur maritime cesse à la fin du déchargement de la marchandise, lorsque celle-ci quitte sa garde effective. La cour relève que le manquant a été constaté après une longue période de stockage dans les silos portuaires, soit bien après la fin du déchargement. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur est éteinte, ce dernier n'ayant plus le contrôle de la marchandise au moment où le dommage est apparu. Le jugement de rejet est donc confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 77010 | Bail commercial : Est sans effet la mise en demeure de payer notifiée au gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait le bailleur appelant. La cour retient que la mise en demeure a été signifiée au gérant de la société à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la personne morale locataire. Ell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait le bailleur appelant. La cour retient que la mise en demeure a été signifiée au gérant de la société à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la personne morale locataire. Elle en déduit que cet acte, irrégulier en la forme, est dépourvu d'effets juridiques et ne peut valablement fonder une action en expulsion pour défaut de paiement. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux impayés. |
| 74638 | Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73595 | Le paiement partiel des arriérés locatifs visés dans la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que la convocation lui aurait été dissimulée par son propre gérant, ainsi que l'invalidité de la sommation de payer pour y avoir partiellement déféré. La cour d'appel de commerce écarte le premier moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que la convocation lui aurait été dissimulée par son propre gérant, ainsi que l'invalidité de la sommation de payer pour y avoir partiellement déféré. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la notification faite au représentant légal de la société est régulière et que les dysfonctionnements internes de cette dernière ne sauraient vicier la procédure. Sur le fond, la cour examine les preuves de paiement produites et constate qu'un seul versement correspond à la période visée par la sommation. Elle en déduit que si le manquement du preneur à ses obligations demeure constitué et justifie la résiliation du bail, le montant de la condamnation au titre des loyers doit être réduit à hauteur du paiement partiel effectué. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 82308 | Le preneur reste tenu au paiement du loyer commercial même en cas de non-exploitation des lieux, sauf à prouver un empêchement du fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal et non à son siège social, ainsi que la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'associé, aurait dû protéger les intérêts de la société. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification faite à une société en la personne de son représentant légal est valable. Elle rappelle surtout le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés. Dès lors, la double qualité du bailleur est sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail, lequel est conclu avec la société en tant que personne morale distincte. La cour ajoute que l'obligation de payer le loyer n'est pas subordonnée à l'exploitation effective du local mais à sa simple mise à disposition, faute pour la preneuse de prouver avoir été empêchée d'en jouir paisiblement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53106 | Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 02/04/2015 | Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier ... Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours. En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |