| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65384 | Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur. Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts. |
| 60135 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel prononce la résiliation pour manquements graves de l’entrepreneur en réparant l’omission de statuer du premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'entrepreneur, constatés par expertise judiciaire, justifiaient non seulement l'indemnisation mais également la résolution du contrat. La cour retient que l'abandon du chantier, le non-respect des délais et la présence de vices structurels graves constituent des manquements substantiels aux obligations contractuelles. Elle relève en outre que le contrat stipulait expressément la faculté pour le maître de l'ouvrage de solliciter la résolution en cas de non-conformité des travaux aux règles de l'art. Faisant droit à l'appel, la cour répare l'omission de statuer du premier juge et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, tout en confirmant le jugement sur le volet indemnitaire. |
| 61124 | Preuve de la créance commerciale : L’invocation d’un retard dans l’exécution des travaux par le débiteur constitue un aveu judiciaire de leur réalisation, rendant la facture probante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance que les travaux avaient été exécutés hors délai, avait par là même formulé un aveu judiciaire quant à leur réalisation effective. La cour retient que cet aveu prive de portée l'argument ultérieur tiré de l'inexécution et confère à la facture, régulièrement établie, sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Dès lors, la simple allégation de non-conformité des prestations, soulevée pour la première fois en appel, ne suffit pas à remettre en cause la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63824 | Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2023 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r... La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation. Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques. La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69269 | Exception d’inexécution : la preuve par expertise de l’exécution complète des travaux et de la vente du projet finalisé fait échec au refus de paiement fondé sur une non-conformité mineure des matériaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, lequel établit que les ouvrages ont été intégralement achevés et vendus sans qu'aucune réserve n'ait été émise en temps utile sur la nature des matériaux employés. La cour retient également que seuls les paiements par chèque reconnus par le créancier peuvent être imputés sur la créance, à l'exclusion des versements en espèces ou à des tiers dont le lien avec le contrat n'est pas démontré. Le solde dû, après déduction des seuls paiements avérés, correspondant au montant alloué en première instance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, bien que par une autre motivation. |
| 78213 | La signature du procès-verbal de réception des travaux par le salarié du maître d’ouvrage engage ce dernier et rend irrecevable le recours en faux incident fondé sur un désaccord quant à la qualité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invoquant le dol et le faux. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception, signé sans réserve par le préposé chargé du suivi du chantier, est pleinement opposable à ses employeurs. Elle juge que le dol, vice du consentement, ne peut être invoqué dès lors que le signataire n'était pas une partie au contrat mais un mandataire des maîtres d'ouvrage, dont les agissements, même fautifs, relèvent de leur rapport interne et ne sauraient être opposés au cocontractant. La cour ajoute que la contestation relative aux malfaçons devait être soulevée dans le cadre de la garantie des vices et non par une exception d'inexécution après réception. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45928 | Preuve commerciale : L’acceptation de factures établit la créance et rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité des travaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/04/2019 | Ayant relevé que des factures relatives à des travaux, étayées par des bons de commande et de livraison, avaient été signées et acceptées par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel en déduit exactement que cette acceptation constitue une reconnaissance de dette et établit la créance du prestataire en application de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité des travaux aux spécifications contractuelles devient inopérant pour contest... Ayant relevé que des factures relatives à des travaux, étayées par des bons de commande et de livraison, avaient été signées et acceptées par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel en déduit exactement que cette acceptation constitue une reconnaissance de dette et établit la créance du prestataire en application de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité des travaux aux spécifications contractuelles devient inopérant pour contester l'obligation de paiement ainsi établie. |
| 44194 | Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2021 | Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 51948 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner au paiement du solde du prix, omet de répondre aux moyens précis relatifs à la non-conformité des travaux aux stipulations contractuelles (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/01/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux, se borne à affirmer que ce dernier a reconnu l'achèvement desdits travaux, sans répondre aux moyens péremptoires par lesquels il soutenait que l'entrepreneur n'avait pas respecté les spécifications techniques prévues au contrat, notamment quant à la largeur de la chaussée, au degré d'inclinaison de la pente et à la réalisatio... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux, se borne à affirmer que ce dernier a reconnu l'achèvement desdits travaux, sans répondre aux moyens péremptoires par lesquels il soutenait que l'entrepreneur n'avait pas respecté les spécifications techniques prévues au contrat, notamment quant à la largeur de la chaussée, au degré d'inclinaison de la pente et à la réalisation d'un ouvrage accessoire. |