| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61026 | Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67750 | Lettre de change : L’omission du lieu d’émission n’entraîne pas la nullité du titre en application des présomptions légales supplétives (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireur sur les effets. Elle retient en outre que l'absence du lieu d'émission ne vicie pas la lettre de change, dès lors qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le lieu indiqué à côté du nom du tireur est réputé être le lieu de création. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change se suffit à elle-même et constitue un titre indépendant de sa cause. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la contestation est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75020 | L’absence du nom du tireur sur une lettre de change, mention obligatoire, entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement, même en cas d’ajout ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, te... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 34538 | Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 16/02/2023 | La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti... La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451). Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté. |
| 16165 | Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/09/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire. |