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Moyen nouveau irrecevable

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45725 Opposition à un congé pour démolition : la preuve du classement d’un immeuble au patrimoine historique requiert un acte officiel du ministère de la Culture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/09/2019 Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur.

Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

52152 La poursuite des relations contractuelles entre la banque et le débiteur principal après l’échéance du prêt garanti ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'extinction du cautionnement par l'effet de la novation, en retenant que la seule poursuite des relations contractuelles entre un établissement bancaire et le débiteur principal après l'échéance du crédit garanti ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l'article 1155 du Dahir des obligations et des contrats. Faute pour les parties d'avoir convenu de substituer à l'ancienne obligation une obligation nouvelle, l'engagement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'extinction du cautionnement par l'effet de la novation, en retenant que la seule poursuite des relations contractuelles entre un établissement bancaire et le débiteur principal après l'échéance du crédit garanti ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l'article 1155 du Dahir des obligations et des contrats. Faute pour les parties d'avoir convenu de substituer à l'ancienne obligation une obligation nouvelle, l'engagement de la caution demeure.

52213 Cour de cassation – Le grief tiré de l’excès de pouvoir d’un expert, non soulevé en appel, constitue un moyen nouveau irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preuve.

Enfin, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen selon lequel l'expert aurait excédé les limites de sa mission, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

32387 Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail.

La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.

16773 Vente d’immeuble : l’obligation de garantie du vendeur emporte la mainlevée de l’hypothèque faisant obstacle à l’inscription (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 22/02/2001 En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du t...

En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier.

Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du transfert du droit de propriété. En effet, la persistance de cette inscription fait obstacle à l’enregistrement du contrat de vente par l’acquéreur, le privant ainsi de l’opposabilité de son droit aux tiers et de la finalité même de l’opération.

Ne saurait prospérer le moyen du vendeur invoquant une prétendue impossibilité juridique de procéder à une mainlevée partielle de l’hypothèque. Un tel argument, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, est irrecevable. De surcroît, le raisonnement des juges du fond, qui retiennent que l’engagement du vendeur de purger le bien de toute charge est une condition substantielle de la vente, est juridiquement fondé et suffisamment motivé au regard des exigences du Code de procédure civile.

17005 Vente immobilière : l’argument de l’inaliénabilité d’un bien du domaine privé d’une entreprise publique constitue un moyen nouveau irrecevable en cassation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/03/2005 Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien li...

Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien litigieux ferait partie de ceux exclus de la vente par une réglementation interne, sans que le juge ne puisse soulever d'office la nullité du contrat pour contrariété à l'ordre public en l'absence de preuve que son objet est impossible ou que sa cause est illicite.

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